Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678563cdaaacbea0fe680109
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 59 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : 23/10938 PAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10938 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYU4 JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 [W] [Y] [X] [Y] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 4] M. [X] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Représentant : Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE [W] [Y] née [D] et [X] [Y] sont titulaires depuis un contrat n°[Numéro identifiant 3]conclu le 11 septembre 2013 avec la CAISSE REIGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE d'un compte à débit différé associé à une carte bancaire de type MASTECARD GOLD DUAL DIFFERE. L'article 4 des conditions générales de ce contrat énonce que l'opération de paiement est autorisée si le titulaire de la carte « CB » a donné son consentement ; que dès ce moment, l'ordre de paiement est irrévocable ; que le titulaire de la carte « CB » peut toutefois faire opposition au paiement dans les cas visés par l'article L133-17 II du Code Monétaire et Financier. Le 7 juillet 2019, [W] [Y] née [D] et [X] [Y] se sont acquittés envers la SA XL AIRWAYS FRANCE de la somme totale de 4.599,95 euros. Cette somme a été débitée sur leur compte le 31 juillet 2019. La SA XL AIRWAYS FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par courrier du 26 septembre 2019, [W] [Y] née [D] et [X] [Y] ont déclaré leur créance à hauteur de 4.599,95 euros au passif de la société. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SA XL AIRWATS FRANCE en liquidation judiciaire et désigné la SELARLU [I] M en qualité de liquidateur de la société. Par courrier du 11 octobre 2019, [W] [Y] née [D] et [X] [Y] ont sollicité envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le remboursement de la somme de 4.599,95 euros. Par courrier du 29 octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a notifié à [W] [Y] née [D] et [X] [Y] son refus d'y procéder au motif que le compte bancaire de la SA XL AIRWAYS FRANCE avait été crédité le 7 juillet 2019, soit avant la date de leur demande. Le 11 décembre 2019, la SELARL BAILLY MJ a délivré à [W] [Y] née [D] et [X] [Y] un certificat d'irrecouvrabilité totale et définitive de leur créance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2020, [W] [Y] née [D] et [X] [Y] ont mis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en demeure de mettre en œuvre l'application de la procédure de CHARGEBACK. [W] [Y] née [D] et [X] [Y] ont saisi le service de médiation auprès de la fédération bancaire française aux fins de tentative de règlement amiable de leur litige. La médiatrice a émis le 20 mai 2020 un avis conforme à celui de la banque, estimant inapplicable à l'espèce la mise en œuvre de la procédure de chargeback en raison du circuit de paiement utilisé par le commerçant. Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2023, [W] [Y] née [D] et [X] [Y] ont fait citer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir : la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 4.599,95 euros en remboursement des paiements objets de l'opposition, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ;la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2019 ;la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;le rappel de l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2024. Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [W] [Y] née [D] et [X] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d'instance. RG : 23/10938 PAGE Invoquant les dispositions de l'article 2 du code civil, ils soutiennent que sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article L133-17 II du code monétaire et financier dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 en ce que le contrat a été conclu le 11 septembre 2013. Ils exposent que ces dispositions, auxquelles leur contrat fait référence en son article 4, ne prévoyaient aucune condition autre que l'ouverture d'une procédure judiciaire pour obtenir le bénéfice de l'opposition à paiement. A l'appui de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que le refus de banque de faire droit à leur demande est constitutif d'une faute qui leur cause un préjudice constitué par la nécessité de multiplier les courriers, appels téléphonique et tentatives de résolution amiable du litige. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L133-17 II du code monétaire et financier telles que complétées par l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 entrée en vigueur le 13 janvier 2018 sont applicables à l'espèce en ce que le paiement litigieux a été réalisé le 7 juillet 2019, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets de situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non encore réalisées. Elle ajoute que le législateur n'a en tout état de cause fait que reprendre la jurisprudence de la cour de cassation. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la procédure intentée à son encontre est abusive et vexatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS sur la loi applicable Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 13 janvier 2018, l'article L133-17 II du code monétaire et financier disposait : « Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. Ce texte dispose désormais : « Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. » L'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, son article 2, en ce qu'il complète les dispositions de l'article L133-17 II du code monétaire et financier par les mots « tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement » ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Il en résulte que le présent contrat, conclu le 11 septembre 2013, demeure soumis aux dispositions de l'article L133-17 II du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017. sur l'interprétation de ces dispositions Il résulte de l'article L133-17 II du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, que le porteur d'une carte ne peut contester la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument de paiement au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce denier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-20.954, publié au bulletin). Il est en l'espèce constant que l'opposition n'a été notifiée qu'après le paiement des sommes litigieuses par l'émetteur de la carte entre les mains du banquier du bénéficiaire. Il s'ensuit que l'opposition n'a pu produire ses effets. La demande de condamnation y afférente sera par conséquent rejetée. Il en résulte également que la résistance de la banque ne saurait être qualifiée d'abusive, en sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par le requérants à ce titre ne peut pas plus être accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la défenderesse L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol En l'espèce, la défenderesse ne démontre ni l'existence d'une faute commise par les requérants, a fortiori dolosive, ni celle d'un préjudice en résultant. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement [W] [Y] née [D] et [X] [Y], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. L'équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [W] [Y] née [D] et [X] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum [W] [Y] née [D] et [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 13 janvier 2025. LE GREFFIER LA JUGE D.AGANOGLU N.LOMBARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678563cdaaacbea0fe680109
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