Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2025
- ECLI
- 678563cbaaacbea0fe6800db
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [W] MAGISTRAT : Emilie JOLY GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet Actis DEFENDEUR : M. [M] [W] Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [Z], interprète en langue kosovar,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis né en 1993. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : OQTF , titre de sejour expiré depuis le 01/02/24, placement en retention pour mettre en oeuvre l’éloignement car il n’a pas l’intention de quitter le territoire francais (il y une CNI mais pas d’assignation à résidence car le logement est celui des victimes des violences).Diligences: demande de vol réalisée le 07/01/25, attente de réponse, demande de prolongation. L’avocat soulève les moyens suivants :mme est venue en France, elle est depressive, Mr a été arrété suite à une plainte pour violences de Mme, affaire classée sans suite, pas de violences conjugales.Il a été placé en retention suite à cette plainte classée sans suite, il n’aurait jamais été interpellé si Mme n’avait pas porté plainte.Mme suit des soins.Il a travaillé en France honnetement,on ne peut rien lui reprocher, c’est injuste d’etre placé en retention suite à une plainte classée sans suite en raison d’une femme perturbée.Mr a toujours les clés de l’appartement, on aurait pu demander une assignation à résidence, il est toujours locataire, il a des revenus. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en demarches administratives, il manque juste un document pour être régulier. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Emilie JOLY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 janvier 2025 reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet Actis, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [W] né le 01 Janvier 1995 à STRELIC L EPERM de nationalité Kosovare actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [Z], interprète en langue kosovar,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 9 janvier 2025 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 11 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration précise que Monsieur [W] vit avec la victime des violences conjugales et les enfants donc il n’est pas possible de l’assigner à résidence. Une demande de vol a été réalisé vu qu’il dispose d’une CNI. Le conseil de Monsieur [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - la plainte de la victime a été classée sans suite donc il n’y a pas de violences conjugales -la victime est dépressive et est venue rejoindre son mari et les enfants -il est en situation irrégulière mais il n’a pas été interpellé dans la rue mais à son domicile MOTIFS DE LA DÉCISION La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives dans la mesure où la victime a dénoncé des faits de violences conjugales et qu’il n’est pas possible de le maintenir à domicile et celui-ci ne disposant pas d’un autre logement, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 à 14h50. Fait à LILLE, le 12 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conference Notifié par mail Notifié au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [W] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
678563cbaaacbea0fe6800db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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