Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678562a1aaacbea0fe67fb37
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/09572 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 7EME CHAMBRE CIVILE 56C N° RG 21/09572 N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ N° de Minute 2025/ AFFAIRE : [M] [H] [C] [H] C/ SARL MARTINS ARCHITECTE Grosse Délivrée le : à SCP DELAVALLADE RAIMBAULT SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Madame [M] [H] née le 08 Janvier 1964 à [Localité 6] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [C] [H] né le 30 Mars 1963 à [Localité 7] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SARL MARTINS ARCHITECTE [Adresse 4] [Localité 2], représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX RG 21-9572 EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 janvier 2018, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] ont conclu avec la SARL MARTINS ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une maison d’habitation. En raison d’un désaccord relatif au coût de la construction, il a été mis un terme à ce contrat au mois de juillet 2019. Considérant que l’architecte avait manqué à ses obligations en ne tenant pas compte de leur capacité financière, par acte du 07 décembre 2021 les époux [H] ont, après demande d’avis au conseil régional de l’ordre des architectes, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL MARTINS ARCHITECTURE. Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge de la mise en état, considérant qu’une transaction avait été valablement conclue entre les parties, a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la dite transaction soulevée par la SARL MARTINS ARCHITECTURE et a déclaré irrecevable l’action des époux [H]. Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision et rejeté la fin de non-recevoir, considérant qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. La SARL MARTINS ARCHITECTURE a été condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du recours. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et le 23 septembre 2024, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARTINS ARCHITECTURE irrecevables pour cause de prescription par application de l’article L.218-2 du code de la consommation et par application du principe de l’estoppel et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros soit 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société MARTINS ARCHITECTURE conclut au débouté des époux [H] de leurs demandes d’irrecevabilité des sommes dont elle réclame le paiement et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée habituellement par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Il est constant qu’en l’espèce, le contrat d’architecte a été résilié le 10 juillet 2019. La société MARTINS ARCHITECTURE, ainsi qu’il ressort de ses correspondances adressées aux époux [H] et de ses écritures devant les diverses juridictions, considérait qu’un accord était intervenu entre les parties dans le cadre duquel elle renonçait aux 20 % restants dus au titre de la phase PRO et à l’indemnité de résiliation anticipée de sa part, en contrepartie de quoi les époux [H] renonçaient à toute poursuite judiciaire à son encontre. Dans ces conditions, elle n’a pas facturé les dits 20 % restants dus et l’indemnité de résiliation anticipée postérieurement à la résiliation du contrat. Ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 23 mars 2023 que la société MARTINS ARCHITECTURE a eu connaissance de l’absence de transaction et de l’inexistence des renonciations réciproques dont elle se prévalait et, par suite, de la possibilité pour elle d’exercer son droit de réclamer le paiement des sommes dues en exécution du contrat résilié. Dès lors, ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de sa mission PRO et de l’indemnité de résiliation anticipée par des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, aux motifs d’un solde restant dû et d’une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage non contraires à sa position antérieure mais découlant de la décision précitée, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables. Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement à la société MARTINS ARCHITECTURE d’une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE les demandes en paiement de la SARL MARTINS ARCHITECTURE recevables ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE le calendrier suivant : Orientation 14/03/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 16/05/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle Orientation 12/09/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 12/12/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 27/03/2026 PLAIDOIRIE 12/05/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE) CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] aux dépens de l’incident et DIT que la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 218-2 du code de la consommationarticle L.218-2 du code de la consommation et par apparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation dispose quarticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678562a1aaacbea0fe67fb37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA