Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785629faaacbea0fe67fafb
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6S2 N° Minute : ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025 A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [C] [W] né le 14 Mars 1982 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [Y] [U] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [C] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 03 janvier 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 06 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, la considérant comme infondée et ce depuis l'origine Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W], lequel conteste toute nécessité de traitement, mais ne se disant pas opposé à défaut à un programme de soins ambulatoires, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une dégradation progressive de son état mental depuis plusieurs mois se manifestant par un isolement avec un repli sur soi et l’apparition d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d'idées délirantes de persécution auxquelles il adhère avec un retentissement anxieux, outre des hallucinations acoustico-verbales et une discordance idéo-affective. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [C] [W], Me Thomas DESSALES, Mme [Y] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6S2 Ordonnance en date du 13 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785629faaacbea0fe67fafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA