Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785617daaacbea0fe67f7de
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00212 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAA MINUTE: 25/78 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [L] [H] née le 27 Juin 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [O] [U] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 5 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [L] [H] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 4 janvier 2025, à la demande présentée le 4 janvier 2025 par Mme [O] [U], en sa qualité de mère. Il a décidé le 7 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 9 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2]. Me Axel Forssell, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Mme [L] [H] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 janvier 2025 par le docteur [E] [T], médecin, décrit l’état suivant du patient : patiente en fugue, voyage pathologique en Allemagne depuis quinze jours avec mise en danger, idées délirantes centrées sur son poids, rationalisme morbide, bizarrerie, idées suicidaires, idées noires, ambivalence aux soins, refus du traitement. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Des certificats médicaux ont été établis les 5 et 7 janvier 2024 par les docteurs [B] [N] et [Z] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, tonalité thymique basse, verbalise en permanence des idées noires, rumination et dévalorisation. Mme [L] [H] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe normalement ; qu’elle a la visite de sa famille ; qu’elle se sent neutre ; qu’elle se sent dans le même état qu’au moment de son hospitalisation ; que les idées noires et suicidaires sont toujours présentes ; qu’elle prend des médicaments pour l’anxiété et la dépression ; et qu’elle fait confiance aux professionnels pour sa sortie et n’a pas d’avis dessus ; qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital si c’est l’avis du médecin. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [H] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785617daaacbea0fe67f7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA