Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856179aaacbea0fe67f707
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 128 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/05175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWY N° de MINUTE : 25/00020 Monsieur [P] [Y] né le 11 Février 1977 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [K] [Z] née le 26 Mai 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant tous pour Avocat : Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485 DEMANDEURS C/ Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Z] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée droit du bâtiment de fond de cour de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] sont propriétaires non occupants de deux appartements situés aux 1er et 2ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7], mitoyen de celui des consorts [Y]-[Z]. Le 1er août 2017, les consorts [Y]-[Z] se sont plaints de subir un dégât des eaux affectant leur salle de bain ainsi qu’une chambre. Ces désordres persistants et s’étendant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 23 avril 2021, il a été fait droit à cette demande et Madame [N] puis Monsieur [I] [R] ont été désignés en qualité d’expert pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2023. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Z] ont fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demandent : Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] à réaliser les travaux de remise en état de leurs deux salles de bains conformément à la description de Monsieur [R] dans son rapport sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Dire que l’astreinte ne cessera de courir que par la production d’une facture acquittée reprenant chaque poste décrit dans le rapport pour les deux appartements ; Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] la somme de 7.339,63 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu et actualisation selon l’indice BT46 ; Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] la somme de 44.544 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [W] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignés respectivement à personne et par remise de l’acte à l’étude, Madame [T] [W] et Monsieur [D] [G] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes des consorts [Y]-[Z] Sur les désordres, leurs origines et leurs causes Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 10 juillet 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants : Les parois et plafonds de l’appartement appartenant aux consorts [Y]-[Z] sont quasi secs avec cependant des taux très ponctuels relativement élevés proches de 70 % à environ 1,20 m du sol sur environ 20 cm² ; Dans la chambre attenante à la salle de bain l’expert constate des traces résiduelles de propagation d’humidité provenant de la salle de bain, mais sans évolution ; Dans le séjour, l’expert constate des traces résiduelles de propagation d’humidité provenant de la salle de bain, sans évolution ; Dans la salle de bain de l’appartement des consorts [G]-[W] au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 2], les joints en silicones d’étanchéité périphérique du receveur de douche ont été repris de manière très grossière, un simple rideau refermant le volume de douche ; Dans la salle de bain de l’appartement des consorts [G]-[W] au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2], les carreaux de faïence murale sont décollés de leur support conséquence d’une forte humidité ainsi qu’en périphérie du receveur ; les joints silicones périphériques du receveur de douche sont décollés et n’assurent aucune étanchéité. L’expert indique, en pages 28 de son rapport, que les investigations menées par le syndic/architecte de l’immeuble du [Adresse 4] ont éradiqué toute infiltration pouvant provenir d’un défaut d’étanchéité de couverture, de colonne collective d’EP et d’EV, ou toute autre source suspecte et il en conclut, en page 33, que les désordres qui affectent l’appartement des consorts [Y]-[Z] ne peuvent avoir été causés que par la mauvaise étanchéité des salles de bains des appartements du 1er et 2ème étage de l’immeuble voisin appartenant aux consorts [G]-[W]. La matérialité des désordres dont se plaignent les consorts [Y]-[Z] est donc établie. Sur la responsabilité de Monsieur [G] et de Madame [W] L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements. Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. S'agissant d'une responsabilité objective, sans faute, l'action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble, peu important que celui-ci n'en ait pas été le propriétaire à l'époque de la réalisation du dommage ou qu'il n'en soit pas l'auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s'il n'était pas le maître de l'ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917) Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014). En l’espèce, aux termes de rapport du 05 juillet 2023, l’expert judiciaire conclut, après avoir d’une part, constaté la mauvaise étanchéité des salles des bains des appartements du 1er et 2ème étage de l’immeuble [Adresse 2] appartenant aux consorts [G]-[W], d’autre part, relevé que les investigations menées par le syndic/architecte de l’immeuble du [Adresse 4] permettaient d’écarter toute infiltration pouvant provenir d’une autre cause, que les installations sanitaires des salles de bains des 1er et 2ème étages des consorts [G]-[W] sont seules responsables des désordres subis par les consorts [Y]-[Z]. Ainsi, les consorts [Y]-[Z] subissent une humidité encore importante à hauteur de 40% qui affecte les murs de plusieurs pièces de vie (salle de bain et chambre), toute la journée et toute la nuit, et ce depuis 2017 soit 7 ans à la date de l’assignation. Dès lors, ces troubles dépassent par leur répétition, leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifié de troubles anormaux du voisinage. N’ayant pas constitué avocat, les consorts [G]-[W] n’ont fait valoir aucune contestation. Ainsi, leur responsabilité est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que le défaut d’étanchéité de leurs installations sanitaire de leurs appartements est à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subissent les consorts [Y]-[Z]. Sur la demande d’exécution de travaux pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage Il incombe au juge d'apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser les troubles anormaux du voisinage. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 10 juillet 2023 que les consorts [G]-[W] n’ont pas entrepris les travaux de réparation des salles des bains des appartements situés au 1er et 2ème étage de l’immeuble [Adresse 2], leur appartenant et que si les supports se sont asséchés dans l’appartement des consorts [Y]-[Z], l’expert y constate toujours un taux de 40 à 50 % dans la salle de bain à environ 1,20 m du sol et sur une zone de l’ordre de 10 cm². N’ayant pas constitué avocat, les consorts [G]-[W] n’ont fait valoir aucune contestation. Dans ces conditions, les consorts [G]-[W] seront condamnés à effectuer les travaux de réparation des salles de bains des appartements leur appartenant dans l’immeuble en coprorpéité [Adresse 2] à [Localité 7], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, c’est-à-dire avec mise en œuvre d’une étanchéité liquide de type SEL (système d’étanchéité liquide) à 1,80 m de hauteur sur les parois et sur l’intégralité du sol des salles de bain, à charge pour eux de justifier de l’exécution de ces travaux dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois. Sur les préjudices Sur le préjudice matériel Les consorts [Y]-[Z] réclament la somme de 7.339,63 € au titre du coût des travaux de reprise et en justifient par la production du devis émis le 1er mars 2023 par la SAS COMBARIEU, lequel a été validé par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 10 juillet 2023 (page 32). N’ayant pas constitué avocat, les consorts [G]-[W] n’ont fait valoir aucune contestation. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [G]-[W] à payer aux consorts [Y]-[Z] la somme de 7.339,63 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 juillet 2023, date de l’expertise, jusqu’à la date de la présente décision et d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêt est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu'elle sera ordonnée et s'appliquera dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice de jouissance Au titre d'un préjudice de jouissance, les consorts [Y]-[Z] sollicitent la somme de 44.544 €, estimant avoir dû vivre avec deux enfants dans des pièces humides représentant 58 % de leur appartement pendant 60 mois. L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 10 juillet 2023 permet d’établir que l’humidité excessive de certains murs de l’appartement occupé par les consorts [Y]-[Z] et leurs deux enfants, a perturbé ces derniers dans la jouissance paisible de leurs lieux de vie. Selon l’attestation de l’agence Guy Hoquet en date du 09 janvier 2024, ce bien peut être loué 1280 € par mois hors charges. N’ayant pas constitué avocat, les consorts [G]-[W] n’ont fait valoir aucune contestation, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 1280 € correspondant à un loyer mensuel pour l’appartement des consorts [Y]-[Z] La période à prendre en considération est celle courant du 1er août 2017, date du constat amiable du dégât des eaux dont il s’agit, à la date de l’assignation, les pièces produites aux débats permettant d’établir que la totalité des travaux permettant de mettre fin aux désordres n’ont pas été réalisés. Toutefois, les consorts [Y]-[Z] ne demandent que l’indemnisation de 60 mois, période qui devra donc être retenue, le juge ne pouvant statuer ultra petita. La gêne dans les conditions de vie des consorts [Y]-[Z] et de leurs deux enfants, générée par l’humidité excessive des murs, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi de certains murs, mais les empêche de bénéficier d’un logement sain constitue un trouble de jouissance réel et important. Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 25% du loyer mensuel sur la période de 60 mois : 1280 € x 0,25 x 60 = 19.200 €. En conséquence, les consorts [G]-[W] seront condamnés à payer aux consorts [Y]-[Z] la somme de 19.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice de jouissance. sur le préjudice moral Les consorts [Y]-[Z] réclament la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral. Il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise précités, que l'appartement des consorts [Y]-[Z] a subi d'importants désordres liés à l’humidité excessive de certains murs, ce qui outre un préjudice de jouissance a également causé une importante angoisse et anxiété aux consorts [Y]-[Z] dans la mesure où depuis l’apparition du premier dégâts des eaux le 1er août 2017, les désordres ont perdurés pendant plusieurs années et perdurent encore l’étanchéité des salles de bains à l’origine des désordres n’ayant toujours pas fait l’objet de travaux de réparation, sans que les consorts [G]-[W] y remédient. Il s’en est suivi pour les consorts [Y]-[Z] une longue période d’attente et d’incertitude, source d’angoisse et d’anxiété, constituant un préjudice moral dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 5.000 €. N’ayant pas constitué avocat, les consorts [G]-[W] n’ont fait valoir aucune contestation. En conséquence, les consorts [G]-[W] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Y]-[Z] la somme de 5.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombants, Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par les consorts [Y]-[Z] (RG n°20/1688). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum les consorts [G]-[W] à payer aux consorts [Y]-[Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] à effectuer les travaux de rénovation des salles de bains des appartements situés au 1er et 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], avec mise en œuvre avec mise en œuvre d’une étanchéité liquide de type SEL (système d’étanchéité liquide) à 1,80 m de hauteur sur les parois et sur l’intégralité du sol des salles de bains conformément aux préconisations résultant du rapport d’expertise judiciaire du 10 juillet 2023, à charge pour eux de justifier de l’exécution de ces travaux dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [Z] la somme de 7.339,63 € (sept mille trois cent trente-neuf euros et soixante-trois centimes) actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 juillet 2023, date de l’expertise, jusqu'à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [Z] la somme de 19.200 € (dix neuf mille neuf cent euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [Z] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Z] (RG n°20/1688 ) ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [Z] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856179aaacbea0fe67f707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA