Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856176aaacbea0fe67f666
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O7N MINUTE: 25/76 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [L] [R] née le 10 Mars 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [L] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. Elle a été transférée dans cet établissement depuis les urgences depuis l’hôpital d’[4] le 6 janvier 2024 à 17h. Il a décidé le 7 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 9 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], situé [Adresse 2]. Me Axel Forssell, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Mme [L] [R] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Par conclusions déposées à le 10 janvier 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que les démarches de recherche de tiers imposées à l’article L. 3212-1, II 2° du code de la santé publique n’ont pas été réalisées aux motifs que le relevé d’informations du 4 janvier 2025 indique des appels au frère en vain, alors que la fiche d’information de la famille du 5 janvier 2025 mentionne que l’état actuel du patient ne lui permet pas de communiquer les coordonnées d’un proche. Il estime que l’insuffisance des démarches fait nécessairement grief dès lors qu’elles doivent permettre d’informer l’entourage du patient de la mesure et de fixer le motif d’hospitalisation, en l’occurence le péril imminent. En l’espèce, les pièces de la requête révèlent que plusieurs appels téléphoniques à des proches ont été faits le 4 janvier 2025 suite à l’admission de Mme [L] [R] aux urgences de l’hôpital d’[4] afin d’obtenir la demande d’un tiers en vue de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Son admission a finalement été prononcée en cas de péril imminent, comme le révèle le certificat médical du docteur [W] [N] établi juste après et la décision d’admission formalisée le 6 janvier 2025. La fiche d’information de la famille du 5 janvier 2025 indique que l’état actuel du patient ne lui permet pas de communiquer les coordonnées de ses proches. L’établissement de santé disposait pourtant d’une telle information au regard du relevé des démarches de recherche daté de la veille et mentionnant le numéro de téléphone d’un proche. Il ne ressort pas des autres pièces de la requête que la famille de la patiente été informée de son admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. Les diligences de l’établissement de santé sont manifestement insuffisantes, à défaut d’avoir tenté d’appeler le numéro de téléphone en sa possession. Il a ainsi manqué à son obligation d’information de la famille. L’insuffisance des démarches porte nécessairement atteinte au droit de Mme. [L] [R] qu’un membre de sa famille ou un proche soit informé de son admission en soins psychiatriques sans consentement. La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée. En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [R] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856176aaacbea0fe67f666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA