Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856175aaacbea0fe67f655
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 236 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 20/11389 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZIM N° de Minute : 25/00001 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2] à [Localité 14] représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE, S.A.S Cabinet FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359 C/ DEFENDEURS Monsieur [Y] [D] demeurant chez Mr [B] [C] [Adresse 13] à [Localité 11] HOTEL [15] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020029718 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Madame [Z] [D] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 246 Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Madame [N] [D] [Adresse 10] [Localité 6] non représentée JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/11389 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZIM Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Janvier 2025 DÉBATS : Audience publique du 18 novembre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes du 13 novembre, 19 novembre et 9 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] (93) a fait assigner Monsieur [Y] [D] ainsi que Mesdames [Z] [D], [O] [D] et [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leur arriéré de charges de copropriété. Par conclusions du 26 mai 2021, Madame [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté Madame [Z] [D] de son incident. Monsieur [Y] [D] a fait appel de cette décision, qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 6 mars 2024. Par conclusions du 10 janvier 2022, Monsieur [Y] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence territoriale. Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge de la mise en état l’a jugé irrecevable en son incident pour avoir été soulevé postérieurement à des conclusions aux fins d’irrecevabilité, a condamné les défendeurs à payer une provision de 13 188,56 euros à valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus, et a condamné Monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [Y] [D] ayant fait appel de cette décision, il a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris. Le syndicat des copropriétaires ayant conclu au fond le 21 mars 2024, Monsieur [Y] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir « confirmer » le sursis à statuer. Le juge de la mise en état ayant renvoyé l’affaire pour conclusions au fond des défendeurs, le conseil de Monsieur [Y] [D] a sollicité qu’il soit statué sur son incident. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [D] sollicite du juge de la mise en état de : « - Confirmer le sursis à statuer prononcé depuis 28 décembre 2022 par l’Ordonnance de Monsieur [K] juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY contre l’Ordonnance en date du 11 mai 2022 rendue par Madame [V] juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY dans l’attente de la décision de la chambre 2-Pôle 4 de la Cour d’appel de Paris qui statuera sur cette deuxième ordonnance du 11 mai 2022 de Madame [V] et devra la confirmer dans son arrêt à venir ; -Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes -Rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : -Débouter Monsieur [Y] [D] de son incident -Condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts A titre reconventionnel, -Condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre de provision la somme de 20 279,75 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 11 mars 2024 -Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Ne pas écarter l’exécution provisoire -Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’incident. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. Madame [O] [D] et Madame [D] [N] n’ont pas constitué avocat. Madame [Z] [D], qui a constitué avocat, n’a pas conclu à l’incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incident formé par Monsieur [Y] [D] Se fondant sur l'article 791 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] sollicite à titre principal que les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 21 mars 2024 soient « rejetées » comme étant irrecevables dans la mesure où elles violent le sursis à statuer prononcé le 28 décembre 2022 et où elles sont adressées au tribunal alors que seul le juge de la mise en état est saisi de l’instance. Il ajoute que ces conclusions ne comportaient aucune demande de reprise d’instance. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il n’a pas saisi le juge de la mise en état mais a seulement actualisé sa créance, aucune nullité ne frappant les actes intervenus au cours de la période de suspension et aucune sanction n’étant prévue. L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Aucun texte ne prévoit que les actes accomplis pendant la suspension de l’instance ne soient pas valables. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [D] sans préciser le fondement juridique de ses prétentions, aucune disposition légale n’interdit au demandeur de conclure au fond pendant le cours de la suspension de l’instance, pas plus qu’au juge de la mise en état d’ordonner des renvois pour conclusions au fond. Le fait que les conclusions soient adressées au tribunal est inopérant dans la mesure où il s’agissait précisément de conclusions au fond. De même, aucun texte n’impose aux parties de solliciter la reprise de l’instance pour conclure au fond. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [D] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir « rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires », dont le sens juridique reste au demeurant obscur. Il n’y a pas davantage lieu de « confirmer le sursis à statuer prononcé depuis le 21 décembre 2022 par le juge de la mise en état », le sursis à statuer subsistant par l’effet de l’ordonnance du 21 décembre 2022 sans qu’il soit nécessaire de le réitérer. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [Y] [D] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’incident soulevé par Monsieur [Y] [D] n’était étayé ni en droit ni en fait. Cependant le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la nature du préjudice en découlant, étant précisé que les frais de justice relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de provision Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 279,75 euros à titre de provision sur les charges dues au 11 mars 2024. Monsieur [Y] [D] ne répond pas à cette demande, pas plus que madame [Z] [D] qui n’a pas conclu à l’incident. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse au soutien de sa demande : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur la période -un décompte des impayés arrêté au 11 mars 2024 à la somme de 22 365,48 euros -des appels de provisions et régularisations de charges. Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2022 qu’à cette date les défendeurs ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 188,56 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2022. Il convient par conséquent de déduire cette somme de la provision demandée. Seront également déduites les sommes appelées sous des intitulés relevant des frais irrépétibles (« conclusions », « assignation », « article 700 »), ainsi que celles correspondant à des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont le caractère incontestable n’est pas démontré, pour un montant total de 3 146,90 euros (150+147,36+150+270,86+270,86+157,82+2000). Le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucun motif de solidarité, la condamnation ne sera pas prononcée solidairement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [Y] [D], Mesdames [Z] [D], [O] [D] et [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 029,02 euros à titre de provision à valoir sur leur arriéré de charges sur la période allant du 1er janvier 2022 au 11 mars 2024, appels du 1er janvier 2022 non inclus. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] succombant en son incident, sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner les autres défendeurs à payer une somme au titre des frais irrépétibles dans la mesure où ils sont étrangers à cet incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, -Déboute Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, -Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, -Condamne Monsieur [Y] [D], Mesdames [Z] [D], [O] [D] et [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] (93) la somme de 6 029,02 euros à titre de provision à valoir sur leur arriéré de charges sur la période allant du 1er janvier 2022 au 11 mars 2024, appels du 1er janvier 2022 non inclus. -Condamne Monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] (93) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes, -Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’incident, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 10 heures pour suivi du sursis à statuer, les parties étant invitées à informer le juge de la mise en état de l’avancée de la procédure en appel de l’ordonnance du 11 mai 2022. Fait au Palais de Justice, le 13 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CORON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 791 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 696 du code de procédure civilearticle 791 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856175aaacbea0fe67f655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA