Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67820abed30fbdc4c17b9d89
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 25/7 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04773 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWU Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.N.C. [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la société [6] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % reconnu le 11 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] au titre des séquelles, consolidées 6 octobre 2017, d'un accident du travail du 17 novembre 2014 dont a été victime Mme [Z] [U], caissière frappée à l'épaule d'un coup de crosse par l'auteur d'un vol à main armée, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 octobre 2021, a fixé le taux d'IPP à 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code et après expertise psychiatrique de la victime, que l'expert, par des conclusions claires, précises et motivées, avait estimé que le taux d'IPP de 15 % était excessif au regard d'éléments cliniques ne caractérisant pas un syndrome dépressif marqué, mais qu'un taux de 10 % devait être retenu compte-tenu de la note anxieuse d'étiologie traumatique qui prévalait dans la symptomatologie. Sur appel de la société [6], la cour, par arrêt avant dire droit du 29 juin 2023, a déclaré l'appel recevable et, retenant la nécessité de différencier les lésions imputables à l'accident du travail de celles qui lui sont étrangères, au regard notamment d'une dépression survenue au cours de l'année 2009 et d'une chirurgie bariatrique postérieure à l'accident et suivie d'une psychothérapie, a ordonné, à la demande de la société [6], une nouvelle expertise médicale avec mission de décrire précisément les lésions imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2014, de dire si un état antérieur peut interférer dans l'état post-traumatique, de se positionner sur les conséquences de la chirurgie bariatrique et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6], par référence aux barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles. Le second expert a déposé son rapport daté du 7 mai 2024, par lequel il a conclu lui aussi à un taux de 10 % au titre des troubles psychiatriques imputables aux faits, précisant que la chirurgie bariatrique ne constituait pas un élément interférant avec les séquelles de l'accident du travail. La société [6] n'a pas conclu après expertise. Par ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, antérieurement à l'arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, elle demande à la cour de réformer le jugement, juger que le taux d'IPP qui lui est opposable est au maximum de 8 %, et subsidiairement ordonner une nouvelle expertise. À tel effet, l'appelante fait valoir l'avis de son médecin conseil en date du 16 mai 2022, selon lequel un taux de 7 à 8 % peut se justifier au titre de ruminations anxieuses post-traumatiques. La caisse, par conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, demande à la cour d'entériner les conclusions du second expert et de confirmer le jugement. À l'audience du 28 novembre 2024, les deux parties étaient dispensées de comparaître. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Adoptant les motifs qui ont conduit le tribunal à faire sienne l'appréciation du premier expert pour fixer le taux d'IPP litigieux à 10 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse, et y ajoutant que le second expert missionné par la cour conclut au même taux de 10 % sans que l'appelante ne fournisse d'éléments consistants justifiant de s'écarter de l'avis concordant des deux experts ou d'ordonner une troisième expertise, la cour confirmera le jugement déféré. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Rejette la demande de nouvelle expertise ; Confirme la décision rendue entre les parties le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la SNC [6] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820abed30fbdc4c17b9d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel