Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab5d30fbdc4c17b9d05
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 648 193 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCMZ [K]-[W] C/ S.A.R.L. BESSY EQUITATION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE du 09 Décembre 2021 RG : F 19/00313 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 APPELANT : [X] [K]-[W] né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Mme [C] [D] en qualité de curatrice aux biens et à la personne, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034001 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A.R.L. BESSY EQUITATION [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024 Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, Présidente - Yolande ROGNARD, Conseillère - Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Bessy Equitation exploite un centre équestre à [Localité 2]. Elle applique la convention collective nationale des centres équestres 3603. Monsieur [T] [K]-[W] a travaillé pour le compte de la Sarl Bessy Equitation jusqu'au 7 juin 2018. En l'absence de tout contrat écrit et estimant n'avoir pas été rémunéré pour la période travaillée de février à juin 2018, Monsieur [T] [K]-[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Il a sollicité la requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée et l'imputation fautive de la rupture à l'employeur. Il a demandé le paiement d'heures travaillées et non payées à hauteur de 6 481,93 euros et celui de créances indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat et a débouté Monsieur [T] [K]-[W] du surplus de ses demandes. Il l'a condamné à payer à la Sarl Bessy Equitation la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe du 19 janvier 2022, Monsieur [T] [K]-[W] a fait appel de la décision dont il demande la réformation en toutes ses dispositions. Par jugement du 23 février 2022, Monsieur [T] [K]-[W] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Monsieur [T] [K]-[W], assisté de sa curatrice, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner la Sarl Bessy Equitation à lui payer la somme de 6.481,93 euros au titre des heures de travail effectuées et non rémunérées sur la période du 1er février au 7 juin 2018, Condamner la Sarl Bessy Equitation à lui remettre les bulletins de salaires afférents aux périodes travaillées, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 jours de retard, Condamner la Sarl Bessy Equitation aux dépens avec distraction en application des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Monsieur [T] [K]-[W] a soutenu avoir découvert, lors de la procédure prud'homale, qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été régularisé. Il prétend que l'employeur a profité de sa faiblesse. Cependant, toutes les heures réalisées ne lui ont pas été payées comme cela résulte du cahier tenu par lui et dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, de même que l'arrêt de travail du 2 avril au 9 avril 2018 que le salarié n'a pas effectué. Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la Sarl Bessy Equitation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Monsieur [T] [K]-[W] relatives à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription, Débouter Monsieur [T] [K]-[W] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [T] [K]-[W] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [K]-[W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sarl Bessy Equitation réplique que la demande concernant la rupture du contrat, après requalification, est prescrite. En ce qui concerne la demande de paiement d'heures de travail, le contrat a été signé par Monsieur [T] [K]-[W] et atteste d'un début d'emploi au 11 avril 2018 et non au 1er février 2018. Le contrat a été conclu pour un temps partiel et non un temps complet comme prétendu. Toutes les heures travaillées lui ont été payées et aucune réclamation n'a été formulée durant la relation contractuelle ou après. Monsieur [T] [K]-[W] a formé ces demandes plus d'un an après son départ. Le relevé produit par Monsieur [T] [K]-[W] est sans force probante. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Monsieur [T] [K]-[W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat verbal en contrat à durée indéterminée et d'une demande en condamnation de la Sarl Bessy Equitation à supporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le dispositif du jugement ne permet pas de considérer qu'il a été statué sur la demande concernant la requalification. Seules les demandes relatives à la rupture et ses effets ont été jugée irrecevables. En cause d'appel, Monsieur [T] [K]-[W] demande l'infirmation du jugement sans développer de moyen et d'argument relatifs à la requalification du contrat et à la prescription. Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d'exercer son droit. Selon ce même article, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. S'agissant de la demande de requalification du contrat verbal en contrat à durée indéterminée : Sur la prescription de cette demande : En l'espèce, La Sarl Bessy Equitation produit un contrat de travail écrit, en date du 17 avril 2018, signé par elle et par Monsieur [T] [K]-[W]. Le contrat stipule une durée déterminée, commençant le 11 avril et s'achevant le 30 juin 2018. Le motif de recours à un contrat de ce type est celui d'un accroissement d'activité. L'emploi de Monsieur [T] [K]-[W] est celui de soigneur. La rémunération mensuelle a été fixée à 642,20 euros pour l'accomplissement de 15 heures par semaine. La Sarl Bessy Equitation produit également la déclaration d'embauche, conforme au contrat signé. Le terme du contrat à durée déterminée était au 30 juin 2018. La demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la demande portant sur la rupture du contrat requalifié ont été soumises au Conseil des prud'hommes le 8 août 2019, soit treize mois et neuf jours après le terme du contrat. La demande de requalification porte sur l'exécution du contrat. Elle a été introduite le 8 août 2019, soit avant l'expiration du délai de la prescription de deux ans. Elle n'est donc pas prescrite. Sur le bienfondé de la demande : Monsieur [T] [K]-[W] ne conteste plus la matérialité de ce contrat se bornant à affirmer que la Sarl Bessy Equitation a profité de sa faiblesse. Outre que Monsieur [T] [K]-[W] ne tire aucun moyen juridique de cette affirmation, il ne démontre pas, qu'au jour de la signature du contrat, il présentait un état de faiblesse tel que son consentement a pu être altéré. En effet, le jugement de curatelle renforcée a été prononcé le 23 février 2022, soit postérieurement à la signature du contrat de travail. Il résulte de ces éléments qu'un contrat de travail a été régulièrement signé le 11 avril 2018, pour une durée déterminée, pour un temps partiel et pour un motif prévu par le code du travail. La demande de requalification d'un contrat de travail verbal à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut pas prospérer. S'agissant de la demande relative à la rupture du contrat : Le contrat à durée déterminée devait prendre fin au 30 juin 2018. A compter du 7 juin 2018, Monsieur [T] [K]-[W] ne s'étant plus présenté sur son lieu de travail. La demande relative à la rupture a été formée le 8 août 2019, soit treize mois et neuf jours après le terme fixé contractuellement. Elle a donc été formée après l'expiration du délai de prescription de douze mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrite la demande de Monsieur [T] [K]-[W]. Ce chef de disposition est confirmé. Sur le paiement des heures sur la période du 1er février au 7 juin 2018 : Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [T] [K]-[W] produit un relevé manuscrit mentionnant des heures qui auraient été réalisées du 1er février 2018 au 7 juin 2018 et à temps plein. Cependant, ce relevé est en totale contradiction avec le contrat de travail qu'il a signé, le 17 avril 2018, et qui fait mention d'un commencement d'exercice au 11 avril 2018 et d'une durée hebdomadaire de 15 heures. La déclaration d'embauche produite est conforme au contrat signé. Les bulletins de paye produits sont également conformes au contrat conclu pour une durée de 15 heures hebdomadaires. La Sarl Bessy Equitation justifie avoir payé à Monsieur [T] [K]-[W] les heures convenues contractuellement. Monsieur [T] [K]-[W] n'a pas contesté les bulletins de paye et les paiements faits durant l'exécution du contrat. La demande portant sur des heures prétendument faites avant la signature du contrat et pour un temps complet ne peut pas prospérer. En conséquence, la disposition du jugement qui a débouté Monsieur [T] [K]-[W] de cette demande est confirmée. Il en est de même de la demande subséquente en remise de bulletins de paye et d'une attestation Pôle emploi portant mention d'heures réalisées dans le cadre d'un emploi à temps plein depuis le 1er février 2018. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement relatifs à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. En cause d'appel, l'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de ces dispositions au profit de quiconque. Monsieur [T] [K]-[W] succombant en ses demandes, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant : Déboute Monsieur [T] [K]-[W] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [K]-[W] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L3171-4 du code du travail quarticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 10 janvier 2025
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820ab5d30fbdc4c17b9d05
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