Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab5d30fbdc4c17b9cfb
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 2 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD2N [Y] C/ S.A.S.U. MARIGNAN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Janvier 2022 RG : 20/01424 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 APPELANTE : [I] [Y] née le 21 Novembre 1958 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ MARIGNAN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER de la SELEURL Cabinet Reymann - Glaser, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [Y] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2016 par la société Marignan, qui a une activité de promoteur immobilier, en qualité de conseillère commerciale. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la promotion immobilière. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 juillet 2018. Le 18 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 22 janvier 2019, elle a été licenciée au motif de son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif . Le 11 juin 2020, elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, cette fois d'une demande de rappel de salaire. Par jugement aujourd'hui définitif en date du 21 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté la demande de résiliation judiciaire mais dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Marignan à payer à Mme [Y] les sommes de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire et rejeté la demande de la société Marignan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024 par Mme [Y] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024 par la société Marignan ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2014 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la recevabilité : Attendu que le moyen tiré de ce que Mme [Y] a mentionné la mauvaise adresse du siège social de la société Marignan sur la déclaration d'appel - et au demeurant également sur ses premières conclusions - est inopérant pour contester la recevabilité des demandes, celles-ci étant bien présentées contre la société employeur ; que ce moyen pourrait tout au plus, et à condition de démontrer l'existence d'un grief, entraîner la nullité de la déclaration d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Marignan est donc rejetée ; - Sur l'absence de critique du jugement attaqué : Attendu que Mme [Y] demande l'infirmation du jugement et motive ses réclamations ; que, ce faisant, elle critique le jugement rendu en premier ressort comme le prévoit l'article 542 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de la violation de ce texte n'est donc pas fondé et que la demande tendant à voir confirmer le jugement pour ce seul motif est donc rejetée ; - Sur le fond : - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce Mme [Y], dont la durée de travail était de 36 heures par semaine, soutient avoir accompli 184,94 heures supplémentaires entre novembre 2017 et juillet 2018 ; qu'elle produit : - un relevé manuscrit du nombre d'heures accomplies quotidiennement durant la période concernée par la réclamation, avec mention du nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, - la copie de sa boîte mail de réception et d'envoi sur la même période, faisant apparaître des courriels adressés ou reçus tôt et tard dans la journée ainsi que les jours fériés, - son agenda pour l'année 2017/2018 . Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; Attendu que la société Marignan conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle fait valoir qu'il n'a jamais été demandé à Mme [Y] d'effectuer des heures supplémentaires et que son travail ne le justifiait pas, que l'existence de mails adressés tôt ou tard ne reflète nullement le nombre d'heures de travail réalisé dans la journée et que les relevés d'activité qu'elle a elle-même remplis ne correspondent pas aux heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées ; qu'elle verse aux débats : - l'accord sur la réduction négociée du temps de travail au sein de la société en date du 14 mars 2002, qui prévoit en son article 12 que tout dépassement de la durée de travail hebdomadaire doit demeurer exceptionnel, que les éventuelles heures complémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de journée de repos majorés et que le dépassement hebdomadaire de la durée du travail au cours d'un mois ne saurait ouvrir droit à plus d'une journée de compensation ; - le suivi d'activité de Mme [Y] émanant du logiciel CRM Salesforce ; Attendu que la société Marignan ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [Y] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; Que toutefois la société remarque pertinemment que : - Mme [Y] n'a jamais demandé de repos compensateur pour les heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées et n'a pas fait état de la réalisation de telles heures à l'occasion de sa demande de résiliation judiciaire ; - la grande majorité des courriels matinaux et tardifs n'a pas été adressée à la hiérarchie de Mme [Y], et ce même en copie ou pour information, et ne nécessitait pas d'être envoyée à l'heure à laquelle ils l'ont été ; - les mails ne donnent aucune information sur les heures de travail effectifs de la salarié au cours de la journée - alors même que de grandes plages sans courriels s'intercalent entre eux certains jours ; - les heures de travail alléguées par Mme [Y] sont en décalage avec les relevés d'activité remplis par l'intéressée dans le logiciel CRM, aucune activité n'étant en effet reportée pour certains des jours où Mme [Y] prétend avoir travaillé pendant une durée comprise entre 6 heures et 14 heures ; Qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [Y] a bien effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'elle prétend, et qu'il lui est dû la somme de 4 600 euros, outre 460 euros de congés payés ; - Sur la contrepartie obligatoire en repos : Attendu que l'article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' ; Que l'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.; Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ; Attendu qu'en l'espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale de la promotion immobilière est de 130 heures ; Attendu que, Mme [Y] n'ayant pas accompli plus de 130 heures supplémentaires en 2018, aucune contrepartie obligatoire en repos ne lui est due ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ; Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de la société Marignan de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Marignan, Dit que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [Y] de ses demandes d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société Marignan à payer à Mme [I] [Y] les sommes de 4 600, outre 460 de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la société Marignan aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820ab5d30fbdc4c17b9cfb
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