Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67820aacd30fbdc4c17b9c83
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025 la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES Me Blaise EGON ARRÊT du : 09 JANVIER 2025 N° : 2 - 25 N° RG 22/01352 N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2H DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Décembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284974404324 Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pur avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Madame [T] [O] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pur avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281512425242 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qaulité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Hélène DAOULAS, membre de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous signature privée du 24 janvier 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel) a consenti à la société en formation Optim, représentée par M. [I] [Y], agissant en qualité de fondateur de cette société, un prêt de 70'000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et du matériel. Ce financement de 70'000 euros était composé de deux prêts': - un prêt numéro DD03810737 de 30'000'euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2,35'% l'an - un prêt DD0381078 de 40'000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,2'% l'an. Par acte séparé du même jour, M. [R] [F] et Mme [T] [O], son épouse, se sont rendus caution solidaire du remboursement de ces prêts, dans la limite de 30'000 euros et pour une durée de 108 mois. La société Optim, qui exploitait un fonds de commerce de bar hôtel restaurant sous l'enseigne La Voile rouge à Rosporden, a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2017 par un jugement du tribunal de commerce de Quimper. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2018 par un jugement du même tribunal. La créance déclarée par le Crédit mutuel, admise pour 23'893,78'euros au titre du prêt de 30'000 euros et pour 31'087,29 euros au titre du prêt de 40'000 euros, a été déclarée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire le 18 septembre 2018. Le 13 mars 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure chacune des cautions de lui régler, dans la limite de son engagement, la somme de 30'000 euros. Par acte du 18 décembre 2018, le Crédit mutuel a fait assigner en paiement M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant à titre principal, aux termes de ses dernières écritures, la condamnation solidaire des deux cautions à lui payer la somme de 58'928,80 euros dans la limite de 30'000 euros chacun. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a': - ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 octobre 2021 ; - condamné M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] à payer chacun à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros au titre du cautionnement du prêt CAP Developpement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 57'245,32 euros; - débouté M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ; - dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; - condamné M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire. M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024, pour l'affaire être plaidée une première fois le 6 juin et, par arrêt 19 septembre 2024, la cour a': - rejeté l'exception tirée de l'absence de production de l'original de l'acte de caution, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 24 janvier 2015, Avant dire droit sur le surplus': - invité les parties à présenter leurs observations sur l'étendue de l'engagement de caution donné par M. et Mme [F] le 24 janvier 2015 en indiquant si la somme de 30'000'euros qui figure dans l'acte de cautionnement aussi bien que dans la mention manuscrite que chacun des époux [F] a apposée au pied de celui-ci constitue la limite, en principal, de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont ensemble souscrit ou si chacun de M. et Mme [F] s'est obligé à hauteur du montant indiqué de sorte que leurs engagements doivent s'additionner, - ordonné la réouverture des débats, à ce seul effet, à l'audience du 7 novembre 2024, dépens réservés. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de': - déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [F] recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 21 décembre 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] à payer chacun à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros au titre du cautionnement du prêt CAP Developpement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 57'245,32 euros; * débouté M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], savoir': -de voir débouter le CCM de toutes ses demandes ; -de voir prononcer la nullité des cautionnements ; Subsidiairement, -d'entendre dire et juger que les cautionnements n'entraînaient garantie que pour le seul prêt de 30'000 euros ; -de voir ramener la créance due au titre du prêt de 30 000 euros à la somme de 23'893,78'euros ; -de voir prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts à l'encontre du CCM ; -de voir consentir aux défendeurs les délais de paiement les plus larges ; -d'entendre condamner le CCM à payer aux époux [F], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; - dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; - condamné M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, - constater l'absence de production de l'original de l'acte de caution ; - en conséquence débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -prononcer la nullité des cautionnements souscrits par M. et Mme [F] au titre du cautionnement du prêt Cap Développement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9]'; - en conséquence débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Encore plus subsidiairement, - constater la violation du devoir de mise en garde de la Caisse de Crédit mutuel ; - condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à verser à M. et Mme [F] la somme de 57'245,32 euros à titre de dommages intérêts ; - ordonner la compensation des créances réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant de l'engagement de caution de M. et Mme [F] à la somme de 30'000 euros ; - constater la disproportion manifeste ; - décharger M. et Mme [F] de leurs engagements de caution ; Vu les articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, - prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts à l'encontre du CCM ; - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer aux époux [F], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6'000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de': Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 2288, 2298, du code civil, Vu l'article 1348 al 2 anciens du code civil, A titre principal': - confirmer le jugement du 21 décembre 2021( RG 19/00078) dont appel, en ce qu'il a condamné M. [R] [F] et Mme [T] [F] à payer solidairement la somme de : * 57'245'euros au titre de leurs cautionnements solidaires pour les prêts professionnels n° DD03810737, et n° DD03810738 de 30'000'euros et 40 000'euros du 24 janvier 2015, et dans la limite de 30'000'euros chacun, A titre subsidiaire': - condamner M. [R] [F] et Mme [T] [F] à payer solidairement à la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] la somme de : * 30'000 euros au titre de leurs cautionnements solidaires pour les prêts professionnels n° DD03810737 et n° DD03810738 de 30 000 euros et 40 000 euros du 24 janvier 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018, - déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes nouvelles, - débouter M. et Mme [F] de toutes demandes, - condamner M. [R] [F] et Mme [T] [F] à payer solidairement la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ainsi qu'à l'arrêt du 19 septembre 2024. SUR CE, LA COUR : Sur la détermination préalable de l'étendue de l'engagement des cautions : En faisant valoir que dans la mention manuscrite qu'ils ont reproduite, chacun des époux [F] s'est porté caution à hauteur de 30'000 euros, le Crédit mutuel soutient que le fait que ces cautions mariées se soient engagées par un même acte en apposant chacune une mention manuscrite sur la même page n'enlève rien au caractère cumulatif de «'leur engagement'» [sic], confirmé par les stipulations du contrat selon lesquelles «'en cas de pluralité de cautions ou de constituants garantissant une même créance garantie pour un montant limité, les garanties s'additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteint'». Le Crédit mutuel ajoute que si l'engagement, sur un même acte, de cautions mariées, fait présumer d'un engagement commun dans la limite de la somme visée, cette présomption doit être écartée en l'espèce à raison de la clause de l'acte qui précise explicitement selon lui que l'engagement des époux [F] est cumulatif. Ainsi qu'ils l'avaient déjà expliqué au soutien de leur demande de nullité qui a été rejetée par l'arrêt du 19 septembre 2024, M. et Mme [F] rétorquent qu'ils ont toujours cru s'être engagés pour un montant maximum de 30'000 euros et assurent qu'à aucun moment ils n'ont entendu se porter caution à hauteur de 30'000 euros chacun. Ils en déduisent que leur garantie ne saurait excéder cette somme de 30'000 euros. Comme l'avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 19 septembre 2024, la contestation de l'engagement donné pour la somme de 60'000 euros implique nécessairement une contestation du caractère cumulatif des engagements litigieux. Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point'; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Au cas particulier, il est constant que M. et Mme [F] se sont engagés par un seul acte. A cet acte, en page 1, il est rappelé que le Crédit mutuel a consenti à la société Optim deux prêts, de 30 000 et 40'000 euros chacun. En bas de cette page 1, à la rubrique «'caution(s)'», l'identité de chacun de M. et de Mme [F] est renseignée, puis il est indiqué': «'Montant du cautionnement': 30'000 €, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires'». Il est ainsi expressément indiqué que le montant du cautionnement est de 30'000 euros. Dans la mention manuscrite qu'ils ont chacun apposée en page 4 de l'acte, il est exact que chacun de M. et Mme [F] s'est porté caution dans la limite de 30'000 euros, mais dès lors qu'ils se sont engagés dans un acte unique qui prévoit que le montant du cautionnement est de 30'000 euros, cette mention ne peut signifier que les engagements donnés par chacun de M. et Mme [F] à hauteur de 30'000 euros devraient s'additionner pour porter le montant de leur garantie à 60'000 euros. A l'acte de prêt, il est indiqué en pages 3 et 4, à l'article intitulé «'garanties prises sous seing privé'»': - nantissement de fonds de commerce ['.] - cautionnement personnel solidaire': «'caution personnelle et solidaire de [Y] [I], en garantie des crédits n° DD03810737 / DD03810738, à hauteur de 40'000 euros pour une durée de 108 mois. Le crédit n° DD03810737 est contre-garanti à hauteur de 70'% de son encours par BPIFrance...'» «'cautions personnelles et solidaires de [F] [R] et [F] [T], en garantie des crédits n° DD03810737 / DD03810738, à hauteur de 30'000 euros pour une durée de 108 mois. Le crédit n° DD03810738 est contre-garanti à hauteur de 70'% de son encours par BPIFrance... '» Il résulte sans doute possible de l'ensemble de ces stipulations que le Crédit mutuel a consenti à la société Optim un prêt global de 70'000 euros se composant de deux prêts de 30'000 euros (DD03810737) et de 40'000 euros (DD03810738) avec pour garanties, outre un nantissement sur le fonds de commerce de la société Optim, une garantie BPIFrance sur chacun des deux prêts, un cautionnement du dirigeant donné à hauteur de 40'000 euros et un cautionnement de M. et Mme [F], beaux-parents du dirigeant, donné à hauteur de 30'000 euros. Certes, l'acte de cautionnement discuté comporte en page 3 la clause dont se prévaut le Crédit mutuel, rédigée ainsi qu'il suit': « En cas de pluralité de cautions ou de constituants garantissant une même créance garantie pour un montant limité, les garanties s'additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteint. En conséquence le paiement fait par l'une des cautions ou l'un des constituants ne libérera pas les autres tant que le prêteur n'aura pas été totalement désintéressé ou désintéressé du montant maximum..'». Cette clause d'ailleurs est précédée, en page 2, de la stipulation suivante: «'Si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, celles-ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non et qu'elles couvrent ou non une même créance'». Il reste que ces deux clauses de l'acte unique par lequel se sont engagées les deux cautions mariées, M. et Mme [F], sont précédées de la formule suivante': «'le présent cautionnement est un cautionnement personnel et solidaire...'». L'emploi du singulier ici signifie que les clauses de l'acte selon lesquelles les engagements se cumulent ne s'appliquent qu'aux engagements de caution donnés par actes séparés, c'est-à-dire que l'engagement de M. et Mme [F] se cumule avec l'engagement du dirigeant de la société Optim mais que les engagements souscrits par M. et Mme [F], ensemble et simultanément, dans cet acte unique, ne se cumulent pas. L'acte de cautionnement de M. et Mme [F], qui méconnaît déjà les engagements de modération des prêteurs envers l'organisme public BPIFrance, ne peut se comprendre autrement. Et s'il fallait admettre l'existence d'un doute, puisque le Crédit mutuel soutient comprendre l'acte en sens contraire et que le premier juge a implicitement au moins suivi le raisonnement du prêteur, bien que la question ait été différemment posée devant lui puisque M. et Mme [F] avaient soutenu en première instance que leur engagement était limité à 30'000 euros en ce qu'il ne portait que sur le prêt n° DD03810737, ce qui n'est plus discuté à hauteur d'appel et assurément inexact, le doute doit profiter aux cautions conformément aux disposiitons de l'article 2292. Il en résulte que la somme de 30'000'euros qui figure dans l'acte de cautionnement aussi bien que dans la mention manuscrite que chacun des époux [F] a apposée au pied de celui-ci doit être tenue comme constitutive de la limite, en principal, de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont souscrit ensemble. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur au devoir de mise en garde, nouvelle en cause d'appel : La cour rappelle qu'elle a déjà statué dans son arrêt du 19 septembre 2024 sur les prétentions que les appelants développaient à titre principal pour leur défense et qu'ils reprennent dans le dispositif de leurs dernières écritures, sur lesquelles il n'y a cependant pas lieu de statuer à nouveau, puis observe que M. et Mme [F] formulent à titre subsidiaire une demande indemnitaire et ne demandent qu'à titre infiniment subsidiaire à être déchargés de leur engagement qu'ils présentent comme disproportionné. Bien que l'ordre dans lequel les appelants ont choisi de hierarchiser leurs prétentions apparaisse curieux, il convient de le respecter et de statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F] avant d'examiner leur demande de décharge tirée d'une disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus. -sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts Si l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Constitue une demande reconventionnelle, ainsi qu'il est dit à l'article 64 du code de procédure civile, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Dès lors que la demande nouvelle par laquelle M. et Mme [F] sollicitent la condamnation du Crédit mutuel à leur payer la somme de 57'245,32 euros à titre de dommages et intérêts constitue une demande reconventionnelle au sens des articles 64 et 567 précités, cette demande est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit mutuel ne peut qu'être écartée. -sur le fond de la demande de dommages et intérêts Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Il n'est pas discuté, en l'espèce, que M. et Mme [F] étaient des cautions non averties. Il reste que, fût-elle non avertie, la caution qui entend rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit établir que son engagement était inadapté à ses capacités financières ou que l'octroi du financement garanti générait un risque d'endettement excessif compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. En se bornant à rappeler quelles sont les obligations du banquier dispensateur de crédit, sans offrir d'établir que leur engagement était inadapté à leurs propres capacités financières, sur lesquelles ils ne fournissent pas la moindre indication, ou inadapté à la situation de la société Orpim, sur laquelle ils ne produisent rien non plus, les appelants échouent à établir que le Crédit mutuel était débiteur à leur égard d'un devoir de mise en garde. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts, infondée. Sur la demande de décharge tirée d'une disproportion de l'engagement aux biens et revenus des cautions, nouvelle en cause d'appel -sur la recevabilité de la demande de décharge L'article 564 du code de procédure civile énonce, on l'a déjà dit, qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En demandant pour la première fois en cause d'appel à être déchargés de leurs engagements de caution, au motif que ceux-ci seraient disproportionnés à leurs biens et revenus, M. et Mme [F] ne formulent pas une demande nouvelle qui, en tant que telle, serait irrecevable'; ils ne font que soumettre à la cour une nouvelle prétention destinée à faire écarter la demande en paiement du Crédit mutuel. La fin de non-recevoir soulevée par le Crédit mutuel sera en conséquence là encore écartée et M. et Mme [F] déclarés recevables en cette demande nouvelle. -sur le fond de la demande de décharge Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et, contrairement à ce que font accroire M. et Mme [F], ni la loi, ni la jurisprudence, n'impose au créancier professionnel de communiquer une fiche de renseignement ni même de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est dès lors sans sérieux que les appelants affirment que «'au cas d'espèce, la disproportion est manifeste'», sans fournir la moindre indication sur leur situation financière et patrimoniale à l'époque de leur engagement, étant au demeurant observé, à titre surabondant, que le Crédit mutuel produit en pièce 14 les deux fiches de renseignements que chacun de M. et Mme [F] ont complétées et signées le 24 janvier 2025 en certifiant les informations qui y sont contenues «'sincères et exactes'» et qu'il ressort de ces fiches que, au jour de leur engagement de caution, la valeur nette du patrimoine, mobilier et immobilier, de M. et Mme [F], excédait très largement le montant de leur engagement, ce qui est exclusif d'une disproportion manifeste. Rien ne justifie en conséquence d'empêcher le Crédit mutuel de se prévaloir de l'engagement de M. et Mme [F]. Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement du créancier à son obligation annuelle d'information Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avent le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à ses obligations légales, le Crédit mutuel produit la copie des courriers d'information qu'il indique avoir adressés à chacun de M. et Mme [F] au mois de mars des années 2016 à 2024, puis une série de constats dressés par huissiers puis par commissaires de justice qui établissent que ces courriers ont effectivement été adressés à M. et Mme [F]. Dès lors que le Crédit mutuel n'a pas à démontrer que ces courriers d'information ont été reçus par M. et Mme [F], mais seulement qu'ils leur ont effectivement été envoyés, que le Crédit mutuel rapporte cette preuve et que les courriers produits, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 313-22 du code monétaire et financier puis 2302 du code civil, ont été adressés à M. et Mme [F] à l'adresse qu'ils avaient déclarée en 2015 et qui reste la leur aujourd'hui, le premier juge a retenu à raison que la demande de déchéance des intérêts devait être écartée. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef. Sur les sommes dues au Crédit mutuel : Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Dès lors qu'ils ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. et Mme [F] seront solidairement condamnés à payer au Crédit mutuel, dans la limite de leur engagement dont l'étendue a été préalablement déterminée, la somme de 30'000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires : Sans qu'il y ait lieu de revenir sur la charge des frais de première instance, les parties, qui succombent respectivement en cause d'appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance à hauteur d'appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 19 septembre 2024 par lequel cette cour a': - rejeté l'exception tirée de l'absence de production de l'original de l'acte de caution, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 24 janvier 2015, Avant dire droit sur le surplus': - ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'étendue de l'engagement de caution donné par M. et Mme [F] le 24 janvier 2015, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné chacun de M. [R] [F] et de Mme [T] [O] épouse [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros dans la limite de 57'245,32 euros, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant': Déclare M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] recevables, mais mal fondés en leur demande nouvelle tendant à être déchargés de leur engagement de caution, Rejette en conséquence la demande de décharge de M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F], Condamne solidairement M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Déclare M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] recevables, mais mal fondés en leur demande nouvelle de dommages et intérêts, Déboute en conséquence M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Déboute M. [R] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] formée sur le même fondement, Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile énoncearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civile.article 64 du code de procédure civilearticle 2302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2292 du code civilarticle 2288 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820aacd30fbdc4c17b9c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel