Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aa9d30fbdc4c17b9c4f
- Date
- 10 janvier 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPAF Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]- RG n°19/01162 APPELANTE S.C.I. EHR immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 444 625 479 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant, Me Agnès RONDI NASALLI de THEMLEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIMÉ Monsieur [V] [L] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Aurély ARNELL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par déclaration en date du 14 mars 2022, la SCI EHR a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 février2022 qui a statué ainsi : - Condamne la société EHR à faire déplacer par un professionnel dans la zone de la servitude conventionnelle stipulée suivant acte authentique du 12 mai 2003, soit à moins de 1,50 m de la limite séparative de propriété avec les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 1], les canalisations souterraines, à savoir les deux gaines vertes, la gaine rouge, le tube PVC de 100 ou 125 mm, la gaine jaune et le tube PEHD noir à bande bleue, ainsi que les quatre coffrets dont deux contenant des compteurs et le regard se situant au-delà de 1,50 m à partir de la limite séparative de propriété avec les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 1], et ce avec une astreinte provisoire d'un montant de 100.00 € (CENTSEUROS) par jour de retard pendant six mois passé un délai de 3 mois sans exécution à compter de la signification de la présente décision, - Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [L] au titre du préjudice de jouissance, - Condamne M. [V] [L] à aménager au bénéfice de la société EHR un accès à l'armoire EDF contenant un compteur électrique se situant derrière le grillage installé à l'entrée de la parcelle [Cadastre 2] de M. [V] [L], et ce sous astreinte provisoire de 100.00 €(CENTSEUROS) par jour de retard pendant six mois passé un délai de trois mois sans exécution à compter de la signification de la présente décision, - Rejette les demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir de la société EHR et de M. [Y] [G], - Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [V] [L] et la société EHR à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance, - Rejette toute demande plus ample ou contraire, -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, après l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné à cette fin M. [Z] [O] dont la mission a ensuite été prolongée jusqu'au 5 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2024, la SCI EHR demande d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties le 29 août 2024, de lui décerner acte de son désistement d'appel en exécution de cet accord, et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens. Par conclusions du 23 octobre 2024, Monsieur [L] demande également l'homologation du protocole et de lui donner acte de son désistement d'action, et de ce qu'il accepte le désistement d'appel de la SCI EHR, chaque partie supportant ses propres dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, " Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ; Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes". Il convient de faire droit à la demande des appelants et des intimés d'homologation du protocole d'accord transactionnel en date du 29 août 2024. Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément au protocole d'accord transactionnel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 août 2024 entre la SCI EHR et Monsieur [V] [L]; Dit que le greffe annexera au présent arrêt le protocole d'accord transactionnel de 1 page; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément au protocole d'accord transactionnel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820aa9d30fbdc4c17b9c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel