Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820927fa7a008e5409f310
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/11 N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRDN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2025 à 11H29 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, pour : M. [T] [O] [F] né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 15H37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 Janvier 2025 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [T] [O] [F], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique, par visioconférene, le 10 Janvier 2025 à 16H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [T] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à vingt-quatre heures. Par déclaration de son Avocat du 30 octobre 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en possession d'un passeport valide, qu'il justifiait d'une résidence effective et permanente, qu'il ne s'était jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention reçue dans les vingt-six jours de l'ordonnance du 29 octobre 2024 était recevable, dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et a fait droit à la requête. Par déclaration du 26 novembre 2024 Monsieur [F] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas respecté les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA en ne saisissant pas le magistrat du siège dans le délai de la prolongation de sa rétention. Par ordonnance du 27 novembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 24 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 h. Il a considéré que compte-tenu de la date de l'audition consulaire (29 novembre 2024) le Préfet ne pouvait pas justifier que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai, mais que le critère de la menace à l'ordre public était rempli. Par requête du 08 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande quatrième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 09 janvier 2025 le magistrat du siège a dit que le critère de la menace à l'ordre public tel que prévu à l'article L742-5 dernier alinéa était caractérisé, comme il l'avait été lors des précédentes décisions autorisant la prolongation de la rétention. Par déclaration de son Avocat du 10 janvier 2024 Monsieur [F] a fait appel de cette ordonnance. Il fait grief au premier juge ne pas avoir répondu au moyen tiré des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et précise que la question ne portait nullement sur le fait de savoir si les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention étaient réunies. Il soutient que dans le cas d'espèce le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne faisant aucune diligence depuis l'audition consulaire de son client et qu'il lui a donc imposé un temps de rétention non strictement nécessaire. Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite en outre la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu ; Selon avis du 10 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en précisant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, dès lors que les diligences du Préfet ont eu pour résultat la tenue d'un entretien consulaire pour reconnaissance et délivrance d'un document de voyage, le Préfet, qui n'a aucun pourvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ne pouvait faire d'autres diligences utiles à l'égard de ces autorités au sens de l'article précité. La Cour constate que Monsieur [F] ne conteste pas le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et relève que le critère de la menace à l'ordre public, parfaitement caractérisé par le premier juge, a déjà été relevé lors de la troisième prolongation de la rétention L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 janvier 2025, Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 10 janvier 2025 à 17 h 45 LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [O] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820927fa7a008e5409f310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel