Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820925fa7a008e5409f2fc
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 09 Janvier 2023 APPELANTE : Madame [R] [N] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée INTIMEE : [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de , Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [N] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 9 janvier 2023 qui a : - déclaré irrecevable son recours à l'encontre d'une décision de la [5] ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une pathologie hors tableau déclarée le 20 mars 2020, - débouté Mme [N] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens. Mme [N] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 19 décembre 2024, bien qu'ayant été convoquée par lettre simple. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc. Si dans un délai de 15 jours, l'appelant fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêché de comparaître à l'audience de la cour, il pourra être reconvoqué afin que son affaire soit jugée. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de Mme [N] caduc, Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [N] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820925fa7a008e5409f2fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel