Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820923fa7a008e5409f2da
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 796 423 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
10/01/2025 ARRÊT N°2025/5 N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIIT MD/CD Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( 21/00023) P. DUTEIL Section Activités Diverses S.A.S.U. PROMAN 154 C/ [G] [C] S.E.L.A.R.L. FHBX Association AGS CGEA D'[Localité 11] S.A.R.L. ANASTA S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE PARTENAIRES AJP S.E.L.A.R.L. [Y] [F] [A] [O] [M] S.E.L.A.R.L. AJP S.A.S. EURECHAF S.A.S. AC 070 INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S.U. PROMAN 154 [Adresse 18] [Adresse 18] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIM''S Monsieur [G] [C] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [X] et Maître [W] administrateurs judiciaires de la société AC 070 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ANASTA, prise en la personne de Maître [L] [E], administrateur judiciaire de la société AC 070 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE PARTENAIRES AJP prise en la personne de Maître [T] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AC 070 [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, prise en les personnes de Maître [Y] et Maître [P], mandataire judiciaire de la société AC 70 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE Maître [F] [A] mandataire judiciaire de la société AC 070 [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE Maître [O] [M] ès qualités de Mandataire judiciaire, de la société AC070 [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. EURECHAF [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. AC 070 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE Association AGS CGEA D'[Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de L'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [C] a été mis à disposition de la SAS Eurechaf du 30 juillet 2018 au 21 août 2020 en qualité de monteur échafaudeur dans le cadre de 56 contrats de missions conclus pour accroissement temporaire d'activité et par le biais de sociétés de travail temporaire. Du 30 juillet 2018 au 8 novembre 2019, les contrats ont été conclus par l'intermédiaire de la SASU Proman 154, puis du 12 novembre 2019 au 21 août 2020 par l'intermédiaire de la société AC070. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 17 mars 2021 pour solliciter la requalification à l'encontre de la SASU Proman 154 et de la société AL&CO Développement de ses contrats de mission conclus du 30 juillet 2018 au 21 août 2020 en contrat à durée indéterminée, et demander le versement de diverses sommes. Par assignation du 14 décembre 2021, le salarié a appelé en la cause la société AC070, entreprise de travail temporaire ayant conclu les contrats de mission du 12 novembre 2019 au 21 août 2020. Le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, par jugement de départage du 15 novembre 2022, a : - mis hors de cause la société AL&CO Développement, - déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la société AC 070, - requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2018, en conséquence, condamné la SAS Eurechaf à payer à M. [C] les sommes suivantes: 1 783,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 566,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 356,68 euros au titre des congés payés afférents, 891,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 350,26 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société Proman 154 in solidum avec la SAS Eurechaf à prendre en charge les sommes mises à la charge de cette dernière à hauteur de 60% à l'exception de l'indemnité de requalification qui reste à la seule charge de la SAS Eurechaf, - condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 au paiement des dépens, - condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société AL&CO Développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] à payer à la société AC 070 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois du demandeur est de : 1 783,42 euros brut. Par déclaration du 15 février 2023, la Sasu Proman 154 a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS AC 070. Ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires la SELARL FHBX prise en les personnes de Me [X] et Me [W], la SELARL Anasta prise en la personne de Me [E] ainsi que la SELARL AJP prise en la personne de Me [U]. Ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires Me [A], Me [M], ainsi que la SELARL [Y] & Associés prise en les personnes de Me [Y] et Me [P]. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, la SASU Proman 154 demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrecevabilité des demandes de M. [C] à son encontre et ce, en raison de la prescription de celles-ci. Statuant à nouveau et en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de M. [C] portant sur la fin de ses relations contractuelles avec elle le 08 novembre 2019 et ce, en raison de la prescription de celles-ci, - débouter M. [C] de toutes ses demandes formées à son encontre relatives à la rupture de ses contrats de mission sur la période de mise à disposition entre le 30 juillet 2018 et le 08 novembre 2019. A titre subsidiaire - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Eurechaf et en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les sommes mises à la charge de la société Eurechaf à hauteur de 60% à l'exception de l'indemnité de requalification. Statuant à nouveau et en conséquence, - déclarer irrecevables et infondées les demandes de condamnations solidaires ou in solidum à son encontre, - rejeter toute demande tendant à la requalification dirigée contre elle, - débouter M. [C] de toutes ses demandes à son encontre notamment sa demande qu'il maintient devant la Cour au titre d'un rappel de salaire, - déclarer qu'aucune solidarité, ni condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre dans l'hypothèse d'une requalification prononcée à l'encontre de la société utilisatrice, la société Eurechaf, notamment lors de la mise à disposition de M. [C] par la société AC070, - déclarer qu'elle ne pourra pas être condamnée sur la période où M. [C] a été mis à la disposition de la société Eurechaf par l'entreprise AC 070, n'étant pas partie aux contrats. A titre infiniment subsidiaire - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge 60% des condamnations prononcées à l'encontre de la société Eurechaf alors que la société Eurechaf a fait appel à deux sociétés de travail temporaire sur une durée de 3 ans pour mettre à disposition M. [C] et qu'elle ne justifie pas du motif de recours aux contrats de mission. Statuant à nouveau et en conséquence, - fixer la part des condamnations pour chaque société dans l'hypothèse d'une confirmation de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, - fixer les condamnations éventuelles de la société AC070 au passif de la procédure de redressement judiciaire, - fixer sa part des condamnations maximales à hauteur de 25% de celles-ci. En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre elle et la société Eurechaf, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnations solidaires ou in solidum à son encontre, - débouter les sociétés Eurechaf et AC 070 de leur demande de condamnation solidaire et d'appel en garantie, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [G] [C] demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : * mis hors de cause la société AL&CO Développement, * requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2018, * en conséquence, condamné la SAS Eurechaf à lui payer les sommes suivantes : 1 783,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 566,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 356,68 euros au titre des congés payés afférents, * condamné la société Proman 154 in solidum avec la SAS Eurechaf à prendre en charge les sommes mises à la charge de cette dernière à hauteur de 60% à l'exception de l'indemnité de requalification qui reste à la seule charge de la SAS Eurechaf, * condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 au paiement des dépens, * condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société AL&CO Developpement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, infirmer la décision dont appel, à savoir : - infirmer la disposition déclarant irrecevable la demande à l'encontre de la société AC 070, - infirmer la disposition qui condamne la SAS Eurechaf à lui payer les sommes de 891,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 5 350,26 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer la disposition le déboutant de sa demande de rappel de salaire, - infirmer la disposition le condamnant à payer à la société AC 070 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer à nouveau, - dire l'action qui'il a engagé à l'encontre de la société AC070 recevable et non prescrite, - condamner la SAS Eurechaf solidairement avec les sociétés Proman 154 et AC070, à lui payer les sommes suivantes : 928,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 242 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la société Eurechaf et la société Proman 154, à lui verser la somme de 2255,84 euros au titre de la perte de revenus afférente aux périodes intermédiaires entre le mois de décembre 2018 et le mois de novembre 2019 outre 255,58 euros de congés payés, - condamner solidairement la société Eurechaf et la société AC070 à lui verser la somme de 4 957,10 euros au titre de la perte de revenus afférente aux périodes intermédiaires entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2020 outre 495,71 euros de congés payés, - dire n'y avoir lieu à versement, au titre de l'action devant le conseil de prud'hommes, d'une somme au titre de l'article 700 à la société AC070 par M. [C], - condamner solidairement la société Eurechaf, la société Proman 154 et la société AC070 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eurechaf, la société Proman 154 et la société AC070 solidairement aux entiers dépens de l'instance, - fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AC 070 à hauteur de : la somme de 928,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 6 242 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 957,10 euros au titre de la perte de revenus afférente aux périodes intermédiaires entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2020 outre 495,71 euros de congés payés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens. - déclarer la présente décision opposable au CGEA de [Localité 16] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS Eurechaf demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. [C] au titre des périodes interstitielles. Le confirmant : - juger que M. [C] ne démontre pas s'être tenu à sa disposition entre les contrats de mission, en conséquence, débouter M. [C] de sa demande en rappel de salaire à hauteur de 7964,23 euros bruts, outre 796,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents. A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 30juillet 2018. * en conséquence, l'a condamné à payer à M. [C] les sommes suivantes : 1 783,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 566,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 356,68 euros au titre des congés payés y afférents, 891,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 350,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le réformant : - juger qu'elle a eu recours à du travail temporaire en raison de l'accroissement temporaire de son activité, - débouter M. [C] de sa demande de requalification des contrats de mission conclus avec la société Proman 154 puis avec la société AC070 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2018, - le débouter des demandes indemnitaires subséquentes. À titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée a compter du 30 juillet 2018, Le réformant, - requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la première mission qui serait jugée irrégulière, - limiter le montant des indemnités allouées a M. [C] eu égard a la date d'ancienneté retenue, - limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [C] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Proman 154 in solidum avec la SAS Eurechaf à prendre charge les condamnations mise à la charge de cette dernière à hauteur de 60 % à l'exception de l'indemnité de requalification, qui reste à la seule charge de la SAS Eurechaf, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 au paiement des dépens et de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AC070 in solidum avec la SAS Eurechaf ; par conséquent, fixer au passif de la société AC070 les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 60%, à l'exception de l'indemnité de requalification qui reste à la seule charge de la société Eurechaf. En tout état de cause, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer la présente décision opposable au CGEA. Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024, la SAS AC 070, M. [F] [A], M. [O] [M], la SELARL FHBX, la SELARL Anasta, la SELARL AJP et la SELARL [Y] et Associés demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé irrecevables la procédure et les demandes de M. [C] à l'encontre de la société AC070 en l'absence d'acte introductif d'instance valable, * condamné M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné les sociétés Eurechaf et Proman 154 aux dépens, * écarté toutes demandes de condamnations de la société Eurechaf et Proman 154 à l'encontre de la société AC070. En conséquence, - juger que la juridiction n'est saisie d'aucune action ni d'aucune demande valable faute de saisine par requête seul mode de saisine régulier devant le conseil des prud'hommes, - juger en conséquence M. [C] irrecevable en son action et en ses prétentions, - juger qu'en tout état de cause M. [C] est irrecevable en toute action ou toute demande à l'encontre de la société AC070 car son assignation aux fins de jugement commun ne peut être considérée comme un acte introductif d'instance interruptif de prescription, - juger l'action et les demandes de requalification des contrats de mission à l'encontre de la société AC070 irrecevables comme prescrites au regard du point de départ de la prescription au 6 janvier 2020, - débouter M. [C], les sociétés Eurechaf et Proman 154 de l'ensemble de leurs demandes, moyens, prétentions, appels principaux et incidents contraires aux présentes écritures, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance. A titre subsidiaire, - juger qu'aucune demande de condamnation ne peut plus être formulée par M. [C] à l'encontre de la société AC070 du fait du redressement judiciaire de cette dernière, - juger qu'aucune demande de condamnation ne peut plus être formulée par la société Eurechaf à l'encontre de la société AC070 du fait du redressement judiciaire de cette dernière et de l'absence de déclaration de créance, - juger que l'instance est interrompue entre la société Eurechaf et la société AC070. Sur le mal fondé des demandes à l'encontre de la société AC070 : - juger mal fondée l'action en requalification présentée par M. [C] tant à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qu'à l'encontre de la société AC070, - juger que les dispositions L 1251-12-1 du code du travail ne peuvent être opposées à la société AC070 pour justifier une requalification des contrats de mission à son encontre, - juger que les dispositions de l'article L 125 1-40 du code du travail ne peuvent être opposées à la société AC070 pour justifier une requalification des contrats de mission à son encontre, - juger que le non-respect du délai de carence ne peut en soi justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et partant de la société AC 070, - juger que M. [C] irrecevable ou mal fondé à solliciter une indemnité de requalification et des indemnités de rupture à l'encontre de la société AC070 dès lors qu'il a obtenu une requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Proman et de l'entreprise utilisatrice Eurechaf, - juger que la demande de condamnation in solidum entre les trois défenderesses ne repose sur aucun fondement juridique, - juger qu'elle ne peut être amenée à supporter des condamnations pour des périodes de mise à disposition qui relèvent d'une autre entreprise de travail temporaire, - juger que M. [C] ne démontre aucun préjudice s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il réclame et que vis-à-vis de la société AC070, l'ancienneté n'est que de 7 mois. En conséquence, - débouter M. [C] et les sociétés Eurechaf et Proman 154 de l'intégralité de leurs prétentions, moyens, demandes, appels principaux et appels incidents contraires aux présentes écritures. À titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification à l'encontre de la société AC070, - juger qu'aucune demande de condamnation ne peut plus être formulée par M. [C] à l'encontre de la société AC070 du fait du redressement judiciaire de cette dernière, - juger qu'aucune demande de condamnation ne peut plus être formulée par la société Eurechaf à l'encontre de la société AC070 du fait du redressement judiciaire de cette dernière et de l'absence de déclaration de créance, - juger que l'instance est interrompue entre la société AC070 et la société Eurechaf, - confirmer la décision en ce qu'elle n'a condamné que la société Eurechaf puisque l'indemnité de requalification ne peut être réclamée qu'à l'entreprise utilisatrice, - juger M. [C] mal fondé en sa demande de condamnation au titre du préavis et des congés payés y afférents à l'encontre de la société AC070, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle jugé M. [C] mal fondé en sa demande de condamnation au titre du paiement de salaires au titre des périodes intermédiaires entre les missions, faute de prouver qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur et faute de justifier le fondement de sa demande de condamnation in solidum, - juger qu'elle ne peut être amenée à supporter des condamnations pour des périodes de mise à disposition qui relèvent d'une autre entreprise de travail temporaire, - juger M. [C] mal fondé en sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à l'encontre de la société AC070 alors qu'il ne remplit pas les conditions légales vis-à-vis de cette dernière, - débouter M. [C] et les sociétés Eurechaf et Proman 154 de l'intégralité de leurs prétentions, moyens, demandes, appels principaux et appels incidents contraires aux présentes écritures, À titre très infiniment subsidiaire, en cas de requalification et de condamnation in solidum entre les sociétés, Dans les rapports entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire : - condamner la société Eurechaf à prendre en charge les condamnations solidaires qui pourront être prononcées à hauteur de 50% et en conséquence à relever et garantir la société AC070 de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50% des dites condamnations, - condamner la société Proman 154 à prendre en charge les condamnations solidaires qui pourront être prononcées à hauteur de 40% et en conséquence à relever et garantir la société AC070 de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 40% des dites condamnations, - juger que l'indemnité de requalification ne peut être réclamée que contre l'entreprise utilisatrice qui doit en assumer définitivement l'intégralité du paiement sans pouvoir solliciter à être relevée et garantie par l'entreprise utilisatrice, - juger qu'aucune demande de condamnation ne peut plus être formulée par la société Eurechaf à l'encontre de la société AC070 du fait du redressement judiciaire de cette dernière et de l'absence de déclaration de créance, - juger que l'instance est interrompue entre la société Eurechaf et la société AC070, - débouter la société Eurechaf de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société AC070, in solidum, au paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à hauteur de 60%, à l'exception de l'indemnité de requalification qui reste à la charge de la société Eurechaf, - débouter la société Proman 154 de sa demande visant à voir fixer sa part des condamnations maximales à hauteur de 25% de celles-ci, - débouter la société Proman 154, la société Eurechaf et M. [C] de tout appel principal, incident, demandes ou prétentions contraires aux présentes écritures. En tout état de cause, - condamner M. [C] ou qui le mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à son bénéficie, outre les entiers dépens d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, l'AGS-CGEA d'[Localité 11] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la société AC 070, * condamné M. [C] à payer à la société AC 070 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la SAS Eurechaf et la société Proman 154 au paiement des dépens, * écarté toute demande de condamnation de la société Eurechaf et Proman 154 à l'encontre de la société AC 070. A titre subsidiaire, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire, - juger que l'AGS ne sera tenue à aucune garantie des sommes qui seraient mises solidairement à la charge du redressement judiciaire de la société AC 070 et des sociétés in bonis Proman 154 et Eurechaf, codébiteurs solvables, - juger qu'en tout état de cause, l'absence de fond disponible dans la société AC 070 ne sera constituée qu'après la mise en 'uvre par le mandataire judiciaire de la garantie financière prévue par l'article L. 1251-49 du code du travail, dans les conditions réglementées par les articles R. 1251-20 et suivants du même code. - dans l'hypothèse où cette garantie serait insuffisante, juger également que l'absence de fond disponible ne sera constituée qu'après respect par le mandataire judiciaire des dispositions des articles R. 1251-25 et suivants du code du travail, relatives à la substitution de l'entreprise utilisatrice, en l'occurrence de la société Eurechaf, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié, - juger que les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action aux fins de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée relève de la catégorie des actions relatives à l'exécution du contrat de travail, ce qui n'est pas contesté par les parties. L'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 1/ Sur la demande de requalification à l'encontre de la société Eurechaf pour absence de justification du motif de recours L'article L 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes des articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail, le nombre maximal de renouvellements fixés conventionnellement pour un contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui ne peut excéder 18 mois ( sauf cas particuliers). Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. ** A l'examen des 57 contrats signés au profit de la société Eurechaf et communiqués par M. [C], dont 42 contrats par l'intermédiaire de la société Proman 154 de travail temporaire entre le 30 juillet 2018 et le 08 novembre 2019, comme ensuite pour les 15 contrats par l'intermédiaire de la société AC 070 entre le 12 novembre 2019 au 21 août 2020, le motif principal de recours libellé est l'accroissement temporaire d'activité. S'y ajoutent suivant les contrats, les mentions complémentaires: lié au chantier en cours à honorer dans les délais, retard pris sur chantier suite autres corps d'états, en attente de détachement de personnel venant d'autres chantiers, travaux supplémentaires et inattendus suite à des modifications de plans. La qualification de l'emploi est monteur ou monteur échaffaudeur, ce qui implique une similitude de poste sur toute la durée contractuelle, avec 2 interruptions de courte durée entre le 6 mars et le 18 mai 2020 en période de crise sanitaire et du 10 juillet au 1er août 2020. M. [C] fonde sa demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Eurechaf utilisatrice sur le défaut de justification du cas de recours. Il soutient qu'il n'y a pas eu accroissement temporaire de l'activité habituelle de la société Eurechaf qui invoque la nécessité d'honorer les commandes en cours dans les délais, car les retards n'étaient pas ponctuels mais démontraient un besoin de main d'oeuvre permanent, le salarié ayant été embauché sur une période de près de 2 ans. Il n'est pas contesté que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification est le terme du dernier contrat de mission, soit le 21 août 2020 et que l'action de M.[C] engagée le 11 mars 2021 est recevable. La société Eurechaf affirme que le motif de recours a toujours été un accroissement temporaire d'activité sur la période de contractualisation du 30 juillet 2018 au 21 août 2020 et elle verse à cet effet les pièces 1 à 12 concernant différents chantiers. Elle expose qu'après avoir réalisé un chantier de pose d'échafaudage pour le pont d'[Localité 12], elle a dû à compter de juillet 2018, à la suite d'une crue intervenue en juin 2018, procéder à la dépose puis repose de l'échafaudage et les travaux se sont échelonnés jusqu'au 12 octobre 2018, tel qu'il résulte des pièces 1 à 4. Etait en cours également avec la société Eiffage, un chantier en régie de remplacement des conduites forcées de l'usine hydro-électrique de [Localité 15] depuis le 24 octobre 2017 avec une sous-traitance déléguée à la société Alimak Hek pour la mise en place d'un ascenseur (pièces 5 à 8), pour laquelle la société Eurechaf a reçu une mise en demeure le 25 juillet 2018 du fait du retard pris dans la livraison (pièce 9). La société Eurechaf ajoute qu'elle a obtenu suite à un appel d'offres, le 3 août 2018 le marché de montage de l'échafaudage pour la rénovation de la halle voyageurs de la gare de [Localité 13], commande prévue pour la période du 10 septembre au 07 décembre 2018 mais décalée du 14 janvier au 1er février 2019. La société Eurechaf explique que son effectif habituel étant affecté aux travaux à [Localité 12] et sur le chantier Sebart, elle a dû faire appel au travail intérimaire et M. [C] est intervenu sur le chantier Sebart du 27 août au 7 décembre 2018 pour mettre en oeuvre des modifications demandées par la société Eiffage, non prévues au contrat de sous-traitance en régie, puis du 14 janvier au 1er février 2019 sur le chantier de [Localité 13] pour le montage des échafaudages puis du 22 juillet au 18 octobre 2019 pour le démontage. En 2020, M.[C] a été affecté à des travaux sur le chantier de Sebart, suite à des difficultés d'effectif dont l'arrêt maladie d'un monteur du 2 janvier au 21 février et également du 1er au 10 juillet 2020. S'agissant des travaux en régie avec la société Eiffage à Sabart ayant débuté en octobre 2017 et s'inscrivant dans son activité habituelle, l'intimée communique en cause d'appel, en pièce 11, un mail du 2 août 2023 du directeur de projet Eiffage lequel écrit que les heures régies passées sur le chantier Sebart ne peuvent être anticipées, s'effectuant en fonction de son avancement et des aléas constatés et que sont demandées des ressources en urgence pour pallier les besoins. Tous les contrats prévoient un unique motif tenant à un accroissement temporaire d'activité. Or, il n'est justifié par l'entreprise utilisatrice, qui doit démontrer la réalité de cet accroissement et son caractère temporaire, que d'un seul chantier dû à des circonstances exceptionnelles sur lequel le salarié n'est manifestement pas intervenu alors que le courrier d'Eiffage ne permet en rien de caractériser un travail supplémentaire et temporaire lié aux échafaudages. Par ailleurs, s'agissant de la période en 2020, la société invoque l'absence d'un monteur pour justifier le recours au travail temporaire, ce qui ne peut être qu'un motif de 'remplacement. Aussi, au vu de la nature des missions confiées identiques sur le même poste, du nombre important de contrats avec avenants de renouvellement, avec peu d'interrruption, sur une longue durée, la cour, comme le premier juge, considère que l'emploi de M. [C] avait pour finalité, non de pallier un accroissement temporaire d'activité, mais de pourvoir un poste lié à une activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail. Dès lors, il y a lieu à requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2018, par confirmation du jugement déféré. 2/ Sur l'action à l'encontre de la société Proman 154 de travail temporaire pour irrespect du délai de carence entre des contrats de missions Selon l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat apris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Sans préjudice des dispositions de l'article L 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. L'article L 1251-36-1 du code du travail énonce qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L 1251-36, ce délai de carence est égal: 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. M. [C] fonde son action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Proman 154 sur le défaut de respect du délai de carence entre les contrats de mission. Les contrats conclus au profit de la société utilisatrice Eurechaf par l'intermédiaire de la société Proman 154 de travail temporaire ont été signés entre le 30 juillet 2018 et le 8 novembre 2019, le terme du dernier contrat étant intervenu à cette date. M. [C] a engagé l'action à l'encontre de la société Proman 154 le 11 mars 2021. La société Proman objecte que le salarié ne peut remettre en cause les contrats signés avant le 11 mars 2019, tout éventuel grief étant prescrit et que le non respect du délai de carence n'entraîne pas la requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, contrairement à la violation des dispositions légales par l'entreprise utilisatrice tel que prévu par l'article L 1251-40 du code du travail lequel ne vise pas l'article L 1251-36 relatif au délai de carence dont l'entreprise utilisatrice peut seule apprécier la carence pour une mission se déroulant en son sein; que le non respect du délai de carence par celle-ci fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L 1255-9 du code du travail. Sur la prescription Le point de départ du délai de prescription de l'action de 2 ans en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats. Ne peuvent être remis en cause, au vu de la date de l'action engagée, les contrats antérieurs au 11 mars 2019. Postérieurement, le délai de carence n'a pas été respecté, ainsi entre le contrat du 5 au 18 octobre 2019 avec celui du 21 septembre au 4 octobre 2019. Le délai de prescription de 2 ans ayant débuté le 05 octobre 2019, l'action n'est pas prescrite. - Sur la recevabilité du moyen pour fonder la requalification Contrairement à ce qu'oppose la société Proman, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission. L'article L 1251-40 du code du travail qui sanctionne l'entreprise utilisatrice pour avoir contrevenu aux dispositions applicables en matière de recours au travail temporaire, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées. En outre lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu des contrats de mission pour un salarié sur un même poste au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Tel est le cas en l'espèce. Il convient donc de prononcer la requalification de la relation contractuelle entre M. [C] et la société Proman 154 de contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, celle-ci encourt une condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice Eurechaf à supporter les conséquences financières de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice, ce d'autant que la cour a retenu pour l'ensemble des contrats signés par l'intermédiaire des deux entreprises de travail temporaire, que le poste de M. [C] a permis à la société Eurechaf utilisatrice de pourvoir en réalité durablement un emploi lié à son activité permanente et qu'elle est également responsable du non respect du délai de carence. 3/ Sur l'appel en cause de la société AC070, entreprise de travail temporaire par assignation par M. [C] Sur le contexte il convient de rappeler que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [C] a présenté dans la requête des demandes à l'encontre de la société AL&CO Développement, les contrats de mission portant les mentions 'AL&CO agence d'emploi' puis 'AL&CO - AC070 [Adresse 4]' et le tampon 'AC070 -AL&CO'. La société AL&CO ayant indiqué ne pas avoir conclu de contrat avec M. [C], ce que ce dernier ne conteste pas, le salarié a fait délivrer appel en cause par voie d'assignation du 14 décembre 2021 à la société AC070. La société AL&CO a été mise hors de cause par le jugement déféré. M. [C] allègue comme pour la société Proman 154, d'un défaut de respect du délai de carence par la société AC070 emportant requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à son encontre. - Sur la recevabilité de l'appel en cause et de l'action contre la société ACO70 Aux termes des articles R1452-1 à R 1452-4 du code du travail, la demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par requête, remise ou adressée au greffe qui convoque le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La société AC070 soulève l'irrecevabilité de l'appel en cause effectué par voie d'assignation au motif d'un non respect des formes de saisine indifférenciées du conseil de prud'hommes par requête devant le bureau de conciliation ou de jugement (pour les procédures en relevant directement comme en matière de requalification des contrats à durée déterminée en durée indéterminée). Elle énonce en outre que selon l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées contre les parties à l'instance comme sont présentés les moyens de défense et elles sont faites contre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Au soutien de la recevabilité de la mise en cause de la société AC070, le salarié se réfère à l'article 331 du code de procédure civile selon lequel un tiers peut être mis en cause par voie d'intervention forcée par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il fait valoir que l'assignation ne peut entacher la procédure d'irrégularité et que la société AC070 a pu se défendre à la procédure. La cour relève qu'en invoquant l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre devant le conseil de prud'hommes par le salarié, la société AC070 se place sur le terrain de la fin de non recevoir, or il s'agit d'une question d'irrégularité de procédure (qui ne pourrait relever que d'un vice de forme imposant l'énonciation d'un grief) et non de fin de non recevoir. La mise en cause de la société AC070 est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce chef. - Sur la prescription de l'action à l'encontre de la société AC070 La société AC070 expose qu'un premier contrat de mission a été régularisé le 12 novembre 2019 qui s'est achevé le 19 décembre 2019 puis un second contrat signé le 24 décembre 2019 à effet du 06 janvier 2020. Elle argue que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée étant le premier jour du second contrat à savoir le 6 janvier 2020, M.[C] n'a pas saisi valablement le conseil de prud'hommes puisqu'il n'a pas déposé une requête à son encontre et que l'assignation tendant à l'intervention forcée aux fins de jugement commun sans demande de condamnation n'est pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil. Or la cour a écarté la fin de non-recevoir et l'assignation du 21 décembre 2021 est bien un acte interruptif de prescription. L'action en requalification n'est donc pas prescrite et est recevable. - Sur le moyen Les contrats ont été conclus avec la société AC070 pour la période entre le 12 novembre 2019 et le 21 août 2020. Il résulte de l'examen des contrats et des bulletins de salaire que les délais de carence ne sont pas respectés entre les contrats 4718 renouvelé ( du 06-01 au 07-02-2020) et 4861 ( du 10-02 au 21-02-2020) et entre les contrats 4861 et 4880 ( du 25-02 au 28-02-2020) et les contrats 5046 (du 01-06) et 5071 ( du 02-06 au 17-06-2020). Dès lors il convient de prononcer la requalification de la relation contractuelle avec la société AC070 en contrat de travail à durée indéterminée comme elle l'a été pour la société Proman 154. II/ Sur les conséquences financières de la requalification 1/ Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L 1251-41 du code du travail, en cas de requalification, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. M. [C] réclame 1783,42 euros ( calculé sur la base du salaire brut des 3 derniers mois et non remis en cause). La condamnation au paiement de cette indemnité à la charge de la société Eurechaf ordonnée par le conseil de prud'hommes sera confirmée. 2/ Sur les rappels de salaire En cas de requalification, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats s'il démontre s'être tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice entre deux missions. Sont contestées les prétentions de M. [C] à ce titre soit: - 2255,84 euros in solidum entre Eurechaf et Proman 154 pour les périodes intermédiaires entre décembre 2018 et novembre 2019, - 4957,10 euros in solidum entre Eurechaf et AC070 pour les périodes intermédiaires entre décembre 2019 et juillet 2020, outre les congés payés afférents. M. [C] allègue du nombre important de contrats de mission signés et ne conteste pas ne pas avoir travaillé pendant les weekends pour lesquels il ne réclame pas de rappel de salaire. Le salarié a été arrêté du: - 12 décembre 2018 au 14 janvier 2019 - 4 mars 2019 au 11 mars 2019, - 25 mars 2019 au 1er avril 2019 , - 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020, - 18 janvier 2020 au 1 er février 2020, - 17 mars 2020 au 18 mai 2020, - 13 juillet 2020 au 27 juillet 2020. Les contrats de missions signés au profit de la société Eurechaf se sont succédés de manière régulière et ont été interrompus par des périodes non travaillées de durées variables. Le salarié produit une attestation récapitulative d'indemnisation de Pôle Emploi au titre de l'allocation retour à l'emploi pour les périodes du 4.07.2018 au 15.05.2019 ( 72 jours), du 11-04-2020 au 31.05.2020 (37 jours), du 23.07.2020 au 31.12.2020 ( 70 jours) mais elle ne permet pas de corroborer précisément les périodes d'arrêt, de telle sorte que les éléments sont insuffisants à démontrer que M. [C] s'est tenu à la disposition de l'entreprise Eurechaf pendant les périodes interstitielles. Aussi il sera débouté de ses demandes de rappel de salaire par confirmation du jugement déféré. 3/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La relation contractuelle ayant été requalifiée en durée indéterminée, la rupture intervenue sans respect des règles légales s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités afférentes. - Le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés fixé en première instance pour 1783,42 euros correspondant à 2 mois de salaire outre les congés payés n'est pas contesté et sera donc confirmé. - S'agissant de l'indemnité de licenciement, M.[C] sollicite la réformation du jugement ayant fixé le quantum à 891,71 euros pour une ancienneté de 2 ans et 22 jours, et sollicite un quantum de 928,86 euros, alléguant d'une ancienneté de 2 ans et un mois. La relation contractuelle ayant pris fin au 21 août 2020, le montant de l'indemnité de licenciement fixé par le premier juge pour une ancienneté de 2 ans et 22 jours sera confirmé. - S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont exclarticle 331 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1251-49 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2241 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820923fa7a008e5409f2da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel