Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820921fa7a008e5409f2bc
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4/25 N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPT3 Décision déférée du 29 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 23/00124 DEMANDEUR Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Louise MILHOMME, substituant Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de Toulouse DEFENDERESSE Madame [M] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Ludovic MARIGNOL, substituant Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [L] [J] est nue-propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain autour à [Localité 5] par donation de sa mère, Mme [M] [J], qui s'en est expressément réservé l'usufruit de son vivant. Par document du 24 juin 2021, Mme [M] [J] a donné à sa fille tout pouvoir de louer la maison par Airbnb. Le 3 février 2022, Mme [L] [J] a formalisé un accord avec M. [Z] [D] pour lui permettre d'occuper gratuitement les lieux en contrepartie du bon entretien des lieux et des extérieurs. Après avoir vainement mis en demeure M. [D] de quitter les lieux par courrier du 18 février 2023, Mme [M] [J] l'a fait assigner en expulsion devant le juge du contentieux et de la protection de Montauban pour, notamment, ordonner son expulsion par acte du 3 mai 2023. Par jugement du 29 avril 2024, rectifié le 4 septembre 2024, le juge a : - constaté l'occupation sans droit ni titre, de M. [D] et d'autres occupants dans l'immeuble situé [Adresse 1] appartenant à Mme [M] [J] en sa qualité d'usufruitière, - ordonné l'expulsion de M. [D] et de celle de tout occupant de son chef des lieux dont Mme [M] [J] est usufruitière, objet de l'occupation sans droit ni titre et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, - fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 1 000 euros et l'a condamné au paiement mensuel de celle-ci à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné M. [D] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 janvier 2023, de l'assignation, de la signification de la présente décision, d'exécution et d'expulsion, - maintenu l'exécution provisoire. M. [D] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2024. Par acte du 12 septembre 2024, il a fait assigner Mme [M] [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner Mme [M] [J] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la première présidente de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, le demandeur excipe de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et l'empêcherait également de trouver un nouveau logement. Si les avis d'imposition versés aux débats établissent que le couple perçoit des revenus de l'ordre de 1 700 euros par mois, force est de constater que depuis plus de deux ans il ne règle aucun loyer et qu'il ne justifie en outre d'aucune charge particulière. Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives ne peuvent être caractérisées par la seule expulsion et il appartient au demandeur de démontrer qu'il se trouverait dans l'impossibilité de se reloger. Or, il n'est versé aucun élément permettant d'établir que des démarches auraient été entreprises afin de trouver un nouveau domicile, notamment par l'entremise de logements sociaux. M. [D] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance. Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [Z] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Le condamnons aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820921fa7a008e5409f2bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel