Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820920fa7a008e5409f2b8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 2 883 873 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 6/25 N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQKX Décision déférée du 07 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - F 22/01792 DEMANDERESSE S.A.R.L. CHARLSTON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aude CANON, substituant Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [J] [X] a été embauché par la SARL Charlston, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 65 heures mensuelles, à compter du 21 octobre 2021 et pour une rémunération mensuelle brute de 882,87 euros. Par correspondance du 5 août 2022, Mme [H] [I], cogérante de la société, a conseillé à M. [X] de prendre des congés en raison de son attitude envers des clientes. A compter de cette date, l'intéressé n'est pas revenu travailler et les bulletins de salaire ont été émis et adressés à son domicile avec la mention 'absence non rémunérée'. Par requête du 29 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de salaire ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 24 mars 2023, le conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi et a invité M. [X] à mieux se pourvoir. M. [X] a alors saisi le conseil de prud'hommes, au fond, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 7 août 2024, le conseil a notamment : - dit que la société Charlston a manqué à ses obligations contractuelles et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la société, - dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 août 2024, - en conséquence, condamné la SARL Charlston à verser à M. [X] les sommes de : 21 188,88 euros bruts au titre du paiement des salaires dus pour la période d'aout 2022 à aout 2024, 2 188,88 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 882,87 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 882,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 88,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 606,95 euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat, 1 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, - condamné la SARL Charlston à remettre à M. [X] les bulletins de paie rectifiés jusqu'au 7 août 2024, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, - condamné la SARL Charlston aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Charlston a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024. Par acte du 27 septembre 2024, elle a fait assigner M. [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - à titre principal, juger que la poursuite de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences économiques manifestement excessives pour elle et qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel, - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 7 aout 2024 dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, - à titre subsidiaire, constater l'offre de consignation qu'elle a formulée en garantie de la créance de M. [X], - lui ordonner de consigner sur le compte Carpa de son conseil la somme de 28 838,73 euros, correspondant au montant des condamnations mises à sa charge, dans l'attente de l'arrêt de a cour d'appel de Toulouse à intervenir, - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la première présidente de : - dire et juger que les conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire ou autorisant la consignation des sommes sur un compte CARPA ne sont pas remplies en l'espèce, - débouter la société Charlston de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ou consignation des sommes dues sur un compte CARPA, - condamner la SARL Charlston à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, la SARL Charlston sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant que son maintien pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel eu égard la situation financière de M. [X]. Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dès lors qu'elle sollicite subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences. Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité et sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, la SARL Charlston demande subsidiairement à être autorisée à consigner les sommes dues au même motif qu'il existerait un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel. Cependant M. [X] verse aux débats ses fiches de paie sur une période de plus d'un an montrant qu'il occupe un emploi stable le rémunérant à hauteur de 2 300 euros net par mois. La demanderesse n'établit donc pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il nécessiterait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues. Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de cette dernière. Comme elle succombe, la SARL Charlston sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SARL Charlston de l'ensemble de ses demandes, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [J] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et le prearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820920fa7a008e5409f2b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel