Cour d'AppelDETENTION PROVISOIRE
Cour d'Appel · DETENTION PROVISOIRE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6782091ffa7a008e5409f2ae
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
10/01/2025 DÉCISION N° 4/25 N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ6G [X] [S] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 9 janvier 2020, M. [X] [S] a été mis en examen des chefs de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par deux circonstances aggravantes suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en réunion, et placé en détention provisoire le même jour. Le 1er décembre 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 23 avril 2024, il a bénéficié d'une décision de relaxe. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 25 juin 2024, M. [S] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 9 janvier 2020 au 1er décembre 2020, soit 327 jours. Suivant dernières conclusions reçues le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 40 000 euros au titre de son préjudice moral, - 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel, - 3 588 euros au tire des frais de déplacement. Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M. [S], - à titre subsidiaire, fixer, sous réserve que M. [S] n'ait pas été détenu pour autre cause pendant sa détention provisoire, l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 20 000 euros, - rejeter l'indemnisation du préjudice matériel du requérant, - à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnisation du préjudice matériel de la requérante à la somme de 4 394,47 euros au titre des pertes de gain professionnel, - en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 327 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 20 000 euros, - statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 6 343,06 euros. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité : La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 janvier 2020 au 1er décembre 2020, soit 327 jours. Sur le fond : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. En l'espèce, M. [X] [S] a été incarcéré pendant 327 jours alors qu'il était âgé de 19 ans. Bien qu'il fasse état de conditions de détention difficiles en raison de la vétusté de l'établissement et du fait qu'il partageait sa cellule avec deux ou trois autres détenus, il ne fournit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations d'autant qu'il ressort au contraire de l'expertise psychiatrique réalisée au cours de l'instruction qu'il partageait sa cellule avec un codétenu sans problème relationnel majeur, qu'il bénéficiait de parloirs et se rendait aux promenades sans problème d'adaptation. Par ailleurs, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public relèvent valablement qu'il ne s'agissait pas de la première expérience carcérale du requérant lequel a déjà fait l'objet d'une détention de 8 mois en 2018. Enfin, il sera rappelé que seule la détention provisoire est indemnisable au regard de l'article 149 du code de procédure pénale, à l'exclusion de tout autre élément tenant au bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire qui échappent au contrôle du premier président. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 24 700 euros en indemnisation de la détention subie durant 327 jours. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention. En l'espèce, le requérant sollicite l'indemnistation de sa perte de chance de percevoir des revenus qu'il évalue à 10 000 euros ainsi que l'indemnisation des frais de déplacement exposés par sa famille pour lui rendre visite. La réparation du préjudice résultant de la perte chance de percevoir des salaires n'est possible que lorsque celle-ci est sérieuse. L'indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. M. [S] verse aux débats différents bulletins de paie qui démontrent qu'il a exercé des missions d'intérim sur les mois de septembre et octobre 2018 ainsi que sur les mois de mai, juin, août, octobre 2019. Ayant été incarcéré en janvier 2020, il justifie ainsi de l'exercice régulier d'un travail sur la période précédant son placement en détention bien que non continu permettant de retenir une perte de chance évaluée à 30% qui devra être calculée sur une base des revenus mensuels moyens perçus à savoir 1 006,60 euros. Le requérant soutient par ailleurs à bon droit que la période indemnisable doit également être comprise entre la date de son élargissement et celle de reprise de son nouveau contrat de travail le 28 juin 2021 soit une période globale de 17 mois. Il sera en conséquence alloué à M. [S] la somme de 5 133,66 euros (1 006,60 x 17 x 0,3) au titre de sa perte de chance de pouvoir travailler. En revanche, les frais de déplacement évoqués n'ont pas été exposés par le requérant de sorte qu'il ne peut en demander le remboursement. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [X] [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [X] [S], Allouons à M. [X] [S] les sommes de : - 24 700 euros en réparation de son préjudice moral, - 5 133,66 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale et aux moarticle 149 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- DETENTION PROVISOIRE
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6782091ffa7a008e5409f2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel