Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b206d34da2cbdce0824
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 10 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SN Minute n° 25/00016 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [F] [O] né le 07 Janvier 1978 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Monsieur [E] [G] comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [O] [F] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 31 décembre 2024 sur demande d'un tiers, en l'espèce son fils, suite à l'usage d'une arme blanche qu'il dit avoir utilisé pour protéger sa famille et en raison de propos délirants et des hallucinations, du type " je suis le Président de la République " ou encore que l'armée va arriver. Il refusait alors tout traitement. Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [O] [F] est dans l'inconscience de ses troubles et adhère totalement à ses délires et hallucinations. Le certificat médical à 72 heures indique qu'il n'y a aucune amélioration de son état. Par requête du 6 janvier 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du du 6 janvier 2025 il est relevé que Monsieur [O] [F] reste très agressif, ce qui a entraîné son placement à l'isolement. Une amélioration clinique est constatée mais ses idées délirantes et hallucinatoires restent présentes. Il prend le traitement de manière passive, sans y adhérer réellement. L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [O] [F] fait valoir qu’il souhaite retourner chez lui afin de s’occuper de sa famille. Il nie avoir des propos délirants et des hallucinations et explique que ses propos au terme desquels des gens lui veulent du mal ainsi qu’à sa famille correspondent à la réalité. M. [E] [G], à l’origine de la procédure et fils du patient, indique être d’accord avec la demande des médecins. Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Monsieur [O] [F] présente toujours un risque hétéro-agressif majeur face aux troubles importants qu'il présente et à la méfiance dont il fait preuve notamment à l'égard des soignants. L’audience a pu mettre en évidence la persistance des troubles évoqués ci-dessus et démontre, comme il en ressort des certificats médicaux, l’absence d’amélioration clinique chez le patient qui adhère totalement à ses propos. Comme il ressort du dossier, le traitement médical doit se poursuivre d’autant que la procédure met en évidence que monsieur [O] [F] le prend mais sans le juger utile à son état. C’est la première fois qu’il est hospitalisé et qu’il prend un traitement médical pour des troubles psychiatriques. Le maintien de son hospitalisation reste nécessaire au regard de la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où son consentement pérenne n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [O]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 10 Janvier 2025 Le greffier Le Juge Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b206d34da2cbdce0824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA