Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b1f6d34da2cbdce080c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00698 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CT DEMANDERESSE : RECAM SONOFADEX immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 305 177 545, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS ET : DEFENDERESSE : MT FINANCES immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 904 442 084, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, la société RECAM SONOFADEX a donné à bail à la société MT FINANCES des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros. Les loyers et charges n’étant pas intégralement payés, la société RECAM SONOFADEX a fait délivrer à la société MT FINANCES un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024 établissant la créance à 13 683.72 euros au titre des loyers et charges impayés, le coût du commandement compris. Copie exécutoire le : à : Me Baudry Par acte en date du 23 septembre 2024, la société RECAM SONOFADEX a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société MT FINANCES aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2024, ordonner l’expulsion de la société MT FINANCES, condamner la société MT FINANCES à lui verser la somme provisionnelle de 17 968.12 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 1er septembre 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 600 euros, condamner la société MT FINANCES à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le fait de juger que la société RECAM SONOFADEX est libérée de toute obligation de restitution du dépôt de garantie. A l’audience du 29 novembre 2024, la société RECAM SONOFADEX a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la société MT FINANCES n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. En l’espèce, la société RECAM SONOFADEX justifie par la production du bail du 28 octobre 2021 et du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 que la société MT FINANCES restait devoir la somme de 13 476,09 euros au titre de loyers et charges impayés. Le décompte élève le montant de la dette de la société MT FINANCES à 17 968.12 euros incluant le loyer de septembre 2024 (pièces n°4 et s.). Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer. Le commandement de payer étant resté sans effet, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2024 et d’accueillir la demande d’expulsion. Le maintien dans les lieux de la société MT FINANCES étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que la société RECAM SONOFADEX est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail, comme elle le réclame dans son assignation, à compter du 16 août 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité doit être appréciée à la somme de 4.492,03 euros, provision de taxe foncière incluse. Il convient en conséquence de condamner la société MT FINANCES, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 17 968.12 au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, compte arrêté au 30 septembre 2024. Par ailleurs, le bailleur sollicite une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité d’occupation dont l’objectif est de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre et de sa résistance abusive lorsqu’il a refusé de payer ses loyers et n’a pas quitté le local. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société RECAM SONOFADEX, l’indemnité d’occupation réparant déjà les préjudices pouvant avoir été subis à ce stade. Enfin, le bail prévoit que le dépôt de garantie soit restitué au preneur après paiement de tous les loyers, charges, impôts et taxes. Compte tenu des sommes dues par le preneur, le bailleur sera autorisé à conserver cette somme en compensation des sommes dues par le preneur et sera donc libéré de toutes obligations de restitution du dépôt de garantie. 2° Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MT FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’huissier dont le commandement de payer. Il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE à effet du 16 août 2024, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 28 octobre 2021 entre la société RECAM SONOFADEX et la société MT FINANCES portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; ORDONNE l'expulsion de la société MT FINANCES et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la société MT FINANCES à payer à la société RECAM SONOFADEX, à titre provisionnel, la somme de 17 968.12 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 30 septembre 2024 ; CONDAMNE la société MT FINANCES à payer et porter à la société RECAM SONOFADEX, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail à compter du 16 août 2024, soit la somme de 4.492,03 euros, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que la société RECAM SONOFADEX pourra conserver le dépôt de garantie, à titre de compensation avec les sommes dues par la société MT FINANCES ; DIT que la société RECAM SONOFADEX sera donc libérée de toutes obligations de restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE la société MT FINANCES à payer à la société RECAM SONOFADEX la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société MT FINANCES aux entiers dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b1f6d34da2cbdce080c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA