Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6781997b6d34da2cbdce0406
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 10 474 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 25/00005 N° RG 24/01008 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJ3 [T] [U] Né le 01/10/1945 à FURNITZ (AUTRICHE) C/ Société EOS FRANCE Vos Ref : 41679587299003-80016358089-50800604029005, Société FLOA Vos Ref : 146289557900021342903, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41679587299004, Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP Vos Ref : 100M4587807-100M2475341, Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : IMP 20070867389V-2007086738V00001-2007086738V00002 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEUR : M. [T] [U] Né le 01/10/1945 à FURNITZ (AUTRICHE) né le 01 Octobre 1945 à FURNITZ 325 Rue de la Tour de l'Evêque 30000 NÎMES comparant en personne DÉFENDEUR : Société EOS FRANCE Vos Ref : 41679587299003-80016358089-50800604029005 19 Allée du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289557900021342903 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41679587299004 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP Vos Ref : 100M4587807-100M2475341 domiciliée : chez EOS FRANCE 19 Allée du Château BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : IMP 20070867389V-2007086738V00001-2007086738V00002 SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Faits, procédure et prétentions des parties Le 15 mai 2024, M.[T] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 13 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et considérant que la situation de M.[T] [U] était irrémédiablement compromise, a sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 12 juillet 2024, le dossier a été transmis au greffe. Les parties ont alors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. A cette audience, M.[T] [U] a exposé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué être dans l’impossiblité de s’acquitter de ses dettes et a précisé que la maison d’habitation située à Nîmes, Toscane N°1, 620 chemin Les Hauts de Nîmes, dont il est propriétaire en indivision avec la fille de son épouse décédée, est sur le point d’être vendue dans le cadre d’une procédure de liquidation de l’indivision pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Il a réitéré son accord tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lors des débats, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont par écrit fait valoir aucune observation particulière. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application de l’article L 724-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 du même code la commission peut : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Conformément à l'article L 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi et rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la situation descriptive du débiteur arrêtée par la commission le 28 juin 2024, que M.[T] [U] dispose d’une faculté contributive mensuelle de 946 euros ; ses revenus constitués d’une pension de retraite sont désormais stables. M.[T] [U] a bénéficié de précédantes mesures sur une durée de 75 mois. Cette situation permet de dégager une capacité de remboursement pour faire face au règlement de ses dettes arrêtées par la commission de surendettement à la somme globale de 104 748 euros. En outre, une procédure de vente sur licitation est sur le point de s’achever par le ministère de Maître [V] notaire, permettant à M.[T] [U] de recueillir à court terme la quote-part lui revenant lors de la distribution du prix. En l’état, la situation de M.[T] [U] n’est donc pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de rejeter la demande de la commission tendant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la situation de M.[T] [U] n’est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M.[T] [U], LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6781997b6d34da2cbdce0406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA