Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678197266d34da2cbdcdfeb9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN Madame [B] [F] [K] [G] /c Monsieur [T] [J] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me SPAETY Me WALTER le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 dans l’affaire entre : Madame [B] [F] [K] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36 - partie demanderesse - ET Monsieur [T] [J] [N] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 21/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFYN Madame [B] [F] [K] [G] /c Monsieur [T] [J] [N] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 01 Juin 2021 ; DONNE ACTE à Madame [B] [F] [K] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [B] [F] [K] [G] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] Et Monsieur [T] [J] [N] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [B] [F] [K] [G] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] * Monsieur [T] [J] [N] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 février 2021, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [T] [J] [N] devra verser à Madame [B] [F] [K] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 € (dix mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [N] [F] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (68) [N] [P] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, le changement de résidence étant organisé le vendredi après l’école ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ; - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ; DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que Monsieur [T] [J] [N] prendra en charge les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels des enfants, chaque parent conservant ses frais de garde ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civileart. 751 du cpcarticle 265 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678197266d34da2cbdcdfeb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA