Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678197246d34da2cbdcdfe7a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITKL Madame [S] [U] /c Monsieur [R] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITKL Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [U] M.[X] Par LRAR le Extrait exécutoire à [10] le Délivrance copie certifiée conforme à Me BELZUNG Me WALTER le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 dans l’affaire entre : Madame [S] [U] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37 - partie demanderesse - ET Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITKL Madame [S] [U] /c Monsieur [R] [X] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ; DONNE ACTE à Madame [S] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil : Madame [S] [U] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] Et Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 1996 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 16] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [S] [U] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] * Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 janvier 2024 date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Madame [S] [U] devra verser à Monsieur [R] [X] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [H] d’un montant de 200 € (deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] - ou [13] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civileart. 1107 cpcarticle 265 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678197246d34da2cbdcdfe7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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