Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678187e56d34da2cbdcdd932
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/58 Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [P] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [K] [Y] de nationalité Egyptienne né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 29 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 19h20. - d’un arrêté portant pays de destination du 13 décembre 2024 prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 16h50. Par requête du 08 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 17h12 M. LE PREFET DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis rentré en France de manière régulière. Je suis arrivé à l’aéroport avec mon passeport et mon titre de séjour italien. J’ai été condamné mais cette affaire est close maintenant. Si on veut me renvoyer en Italie, on aurait du le faire le jour même. J’ai présenté toutes les garanties au niveau de mon hébergement. Les autorités ont mon passeport. Je peux quitter la France par mes propres moyens. Je ne sais pas ce que je peux vous apportez d’autre comme garantie. Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public ; qu’en effet, Monsieur [Y] a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2024 à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits d’agression sexuelle ; qu’il a été placé en garde à vue le 10 décembre 2024 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS. Il convient également de préciser que l’administration a rempli son obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA en saisissant les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dubin toujours en cours et qu’une relance a été faite le 08 janvier 2025. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h25 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE [Localité 3] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA en saisissant les autori
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678187e56d34da2cbdcdd932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA