Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781820c6d34da2cbdcdc977
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2025 N° RG 23/00912 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPXV Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025. Demandeur : Monsieur [G] [C] 12 rue Jacques Brel 44570 TRIGNAC Assisté de Mme [Z] [H], représentante de la FNATH (groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique), munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître) La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [C] a été victime le 16 novembre 2018 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique. La CPAM a notifié à Monsieur [C] le 21 décembre 2022 l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 % à compter du 8 décembre 2022. Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté par décision du 12 mai 2023 le taux d’IPP à 40 %. Monsieur [C] a saisi le pôle social le 27 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a été désigné. Monsieur [C] demande de fixer son taux médical d’incapacité permanente à 50% et de lui allouer un taux professionnel de 10 %. Il invoque l’examen fait par son médecin traitant le 9 février 2023 et les douleurs et limitations qui affectent plusieurs membres et justifient une révaluation du taux médical et soutient qu’il n’a pas pu reprendre son travail à temps plein mais seulement à mi temps ce qui lui occasionne une perte de salaire de l’ordre de 700 euros mensuels. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique,dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA et de rejeter la demande au titre de l’attribution d’un taux professionnel. Elle fait valoir que la situation de l’assuré pour l’attribution d’un taux professionnel doit s’apprécier au moment de la consolidation en fonction des éléments portés à la connaissance de la Caisse à ce moment-là et non en fonction d’éléments postérieurs. Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [C] a été victime d’un traumatisme arrière de la tête et du cou ayant provoqué une atteinte cervicale de la moelle épinière soit une tétraparésie laissant subsister après rééducation des atteintes du membre supérieur droit dominant, - le médecin conseil a constaté à l’examen du 7 décembre 2022 une limitation de l’abduction de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale à droite, des douleurs intenses ainsi qu’une constipation et des troubles urinaires, et s’est référé au chapitre 4.2.3 du barème indicatif des accidents du travail pour fixer le taux d’IPP à 30 %, - la CMRA a considéré en référence aux chapitres 4.2.3 et 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail que le taux devait être porté à 40 %. Il considère que le taux d’incapacité de 40 % est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3, celui ci retenant un taux de 20 à 40 %, et ce compte tenu de l’examen du médecin conseil. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". La notification mentionnait « limitation de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale au dynamomètre, côté dominant. Monsieur [C] décrit également des douleurs intenses (pas de traitement médicamenteux) et une constipation et des troubles urinaires». L’examen du médecin conseil tel que repris dans la décision de la CMRA constate une tétraparésie de niveau C 3 avec une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule droite, du coude droit et de la motricité fine de la main droite et une diminution de force, des douleurs intenses, une grande fatigabilité ainsi que des troubles de la marche et des troubles sphinctériens. La CMRA a porté le taux d’IPP à 40 % au vu du rapport du médecin conseil et des différents éléments médicaux fournis par l’assuré et en se référant aux chapitres 4.2.3 et 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail. Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et considère que le taux d’incapacité est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3. Monsieur [C] invoque notamment pour soutenir une augmentation du taux d’IPP, le certificat de son médecin traitant, le Dr [R], du 9 février 2023.Toutefois il résulte du rapport de la CMRA que celui ci a bien été examiné par la commission. Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3 Séquelles propres à l’atteinte médullaire 4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l’atteinte motrice d’un côté et de l’atteinte sensitive de l’autre Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les attteintes constatées peuvent être soit résiduelles et fixes ; soit évolutives et progressives ; soit exceptionnellement régressives. Le pourcentage d’estimation doit être fixé en raison du degré d’impotence et de l’importance des éventuels troubles trophiques associés. Syndromes atrophiques : au membre supérieur DOMINANT NON DOMINANT Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main 20 à 40 20 à 35 Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras 30 à 70 30 à 60 Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur 90 80 Le chapitre 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail DYSURIE prévoit un taux de 10 % pour un débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de 40 % a été justement évalué. Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [C], conducteur de ponts roulants, produit des avenants à son contrat de travail du 26 janvier et du 12 avril 2023 ayant fixé son temps de travail d’abord à 17h30 puis à 20h au lieu de 35 h, ce dans le cadre d’une reprise de travail à temps partiel pour raison médicale, deux avis d’aptitude du médecin du travail des 16 mars et 9 mai 2023 pour une poursuite du poste “pontier” à temps partiel et des bulletins de salaire de 2018 et 2023. Il justifie ainsi qu’il a dû réduire de moitié son temps de travail au sein de son entreprise du fait des conséquences de son accident de travail et subir une perte de salaire .Cette incidence professionnelle se situe par ailleurs dans un temps très proche de la consolidation puisque celle ci a été fixée au 7 décembre 2022 et que le passage à temps partiel s’est fait à compter du 30 janvier 2023. La CMRA avait d’ailleurs relevé que Monsieur [C] en avait fait part dans son recours. Ces éléments suffisent par conséquent à établir une incidence professionnelle. Compte tenu du taux médical, de l’âge de Monsieur [C] (53 ans) et du fait que l’incidence est limitée puisqu’il a pu conserver le même poste, le taux professionnel sera fixé à 5 %. Sur les dépens et les frais de consultation Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1. La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, FIXE à 45 % le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [C] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2018 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781820c6d34da2cbdcdc977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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