Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e8e6d34da2cbdcdc24a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00983 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBN PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître [T] [O] de la SCP BOUAZIZ - SERRA - [O] - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5 Madame [U] [F] épouse [X] [J] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître [T] [O] de la SCP BOUAZIZ - SERRA - [O] - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5 Mutuelle MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [T] [O] de la SCP BOUAZIZ - SERRA - [O] - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5 DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [H] [A] demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1268, substituée lors de l’audience par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE Madame [G] [I] épouse [A] demeurant [Adresse 12] représentée par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1268, substituée lors de l’audience par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE Monsieur [N] [A] demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1268, substituée lors de l’audience par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [U] [F] épouse [J] ont assigné en référé Monsieur [H] [A], Madame [G] [I] épouse [A], Monsieur [N] [A] et la compagnie MAAF devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1130 1231-1 et 1641 du code civil et L.124-3 du code des assurances, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et réserver les dépens. Ils font valoir qu'ils ont acquis de Monsieur [H] [A], Madame [G] [I] épouse [A] et Monsieur [N] [A], leur fils, par acte notarié en date du 13 décembre 2019, une maison en ossature bois située [Adresse 5] à [Localité 9] édifiée en 2011 par la SARL SCHUTZ. Ils ont découvert, à la suite d'un dégât des eaux, la présence de champignons sur l'ossature et leur assureur, la compagnie MACIF, a désigné un expert qui a conclu à des malfaçons structurelles non conformes aux règles de l'art. Néanmoins, les consorts [A] ont décliné toute responsabilité bien que Monsieur [H] [A] soit menuisier de profession. Ils signalent que la société SCHUTZ, susceptible d'engager sa responsabilité décennale pour ces travaux, a été radiée et qu'ils sont dès lors bienfondés à agir contre son assureur responsabilité civile décennale et contractuelle, la SA MAAF ASSURANCES, rappelant que la responsabilité des consorts [J] peut en outre être engagée sur le fondement de la responsabilité civile pour dol. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l'audience du 6 décembre 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [U] [F] épouse [J] et la compagnie MACIF, représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions écrites régulièrement visées par le greffe, ils maintenu leurs demandes et sollicité le débouté de la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES considérant que le fondement juridique de l'action qu'ils engageront au fond n'étant encore pas défini, il était prématuré de l'écarter des opérations d'expertise. En défense, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées par le greffe demande sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les travaux de construction ont été réceptionnés en 2011 de sorte que la garantie décennale, objet du contrat d'assurance souscrit par la SARL SCHUTZ, est prescrite depuis 2021. Elle précise que ce contrat ne peut être mobilisé en cas d'action sur la base d'une faute dolosive, une telle faute étant exclusive de garantie. Monsieur [H] [A], Madame [G] [I] épouse [A] et Monsieur [N] [A], représentés par leur avocat, ont formulé oralement les protestations et réserves d'usage. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES En application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-4-2 du même code précise que cette action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Pour demander sa mise hors de cause, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir d'une part que l'identité de l'entreprise constructeur n'est pas démontrée et d'autre part que l'action en garantie décennale est prescrite. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas avoir été l'assureur de la société SCHUTZ à l'époque de la construction. En effet, il ressort de l'attestation d'assurance établie par la SA MAAF ASSURANCES en date du 7 mai 2010 que cette compagnie est intervenue au titre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par Monsieur [H] [A] pour un chantier de construction à l'adresse du bien objet du présent litige entre le 10 et le 30 mai 2010. Une seconde attestation confirme qu'elle était également l'assureur de la société SCHUTZ entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011. Par ailleurs, un devis établi par la société SCHUTZ adressé aux époux [A] confirme le projet de chantier correspondant au permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 9] portant le numéro PC 091064 1010001. Dès lors, les éléments versés au dossier permettent de dire, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que la société SCHUTZ est bien intervenue dans la construction du bien immobilier objet des désordres. Dans ce contexte, force est de constater qu'aucun procès-verbal de réception exprès de l'ouvrage n'est versé au débat, la "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux" en date du 1er janvier 2011 ne valant pas réception. Or, la fixation d'une date de réception tacite ou judiciaire relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, le juge des référés n'ayant pas connaissance, avec l'évidence requise devant lui, de la date de départ de la garantie décennale recherchée, il ne peut être déduit, en l'état, que cette garantie serait atteinte par la prescription. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [X] [J], Madame [U] [F] épouse [J] et la compagnie MACIF justifient, par la production du permis de construire en date du 25 février 2010, de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 1er janvier 2011, de la facture établie par la société SCHUTZ et de l'attestation d'assurance de la SA MAAF ASSURANCES valable jusqu'au 28 févier 2011, de l'acte authentique de vente du bien immobilier en date du 13 décembre 2019, du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT et du dossier d'expertise en pathologie des bois établi par la SARL ANGEBAULT en date du 19 octobre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [J], Madame [U] [F] épouse [J] et la compagnie MACIF, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les frais et dépens En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [J] et Madame [U] [F] épouse [J]. Cependant, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ; ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : [Y] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 13] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - Se rendre sur les lieux, dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Établir la chronologie des faits et notamment des différents travaux intervenus sur la structure du bien immobilier, - Examiner les travaux exécutés par la société SCHUTZ, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, - Dire si d'autres travaux sont intervenus sur la structure et, le cas échéant, les dater et en identifier l'auteur, - Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - En détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, - Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - Évaluer les troubles de jouissance subis, - Donner son avis sur les comptes entre les parties ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 7] à [Localité 11], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 11], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE Monsieur [X] [J], Madame [U] [F] épouse [J] et la compagnie MACIF aux dépens de l'instance en référé ; REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article L.124-3 du code des assurancesarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e8e6d34da2cbdcdc24a
Données disponibles
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