Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67817e886d34da2cbdcdc154
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 418 988 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 24/03173 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCKU NAC : 72I Jugement Rendu le 09 Janvier 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [9] 4, situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est sis à [Adresse 15], Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] Non comparant, DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Avril 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Novembre 2024 et mise en délibéré au 09 Janvier 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [L] est propriétaire des lots numéros 96, 117 et 551au sein de la résidence en copropriété [Localité 8] DU [Localité 4] 4 sise [Adresse 3] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[I] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14] [Adresse 12] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé, CONDAMNER M. [I] [L] à lui payer les sommes suivantes : • 4 189,88 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure, • 1 384,72 € (692,36 € x 2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 13 mars 2023 (résolution numéro 6), • 94,16 € (47,08 € x2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 13 mars 2023 (résolution numéro 7), • 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance. MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile. L’audience du 10 octobre 2024 a été renvoyée au 14 novembre 2024 afin que le syndicat des copropriétaires demandeur vérifie l’encaissement des versements du défendeur et l’éventualité d’un désistement. M. [I] [L], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance. M. [I] [L], n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété et dommages et intérets En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 8] DU [Localité 4] 4 indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées et au titre des dommages et intérets, la dette ayant été réglée. Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets et d’examiner les demandes accessoires. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : M. [I] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. M.[I] [L] sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Localité 8] DU [Localité 4] 4 se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de coproriété impayées et des dommages et intérets ; CONDAMNE M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M.[I] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1231 du Code Civilarticle 481-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67817e886d34da2cbdcdc154
Données disponibles
- Texte intégral
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