Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817d5b6d34da2cbdcdbeb5
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 21/06296 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHCM Minute n° : 2025/03 AFFAIRE : [P] [D] C/ [I] [V], S.D.C. QUAI DE LA GALIOTE pris en la personne de son syndic en exercice SAS NEXITY LAMY, par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. BELINICE (BELISOL)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique Greffière lors de débats : Madame Peggy DONET Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Jerôme BRUNET-DEBAINES Me Alain-David POTHET Me Florence ADAGAS-CAOU Me Pascal ZECCHINI Délivrées le 10 Janvier 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE, [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 4], par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BELINICE (BELISOL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes d’huissier délivrés les 23, 27 et 28 septembre 2021, Monsieur [D] faisait assigner Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires du quai de La galiote, la compagnie d’assurances Allianz IARD en qualité d’assureur de la copropriété, et la SARL Belinice sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. M. [D] exposait être propriétaire d’un appartement dans l’immeuble dépendant de la copropriété de “Quai de la Galiote”. Le 12 mai 2014 il avait signalé un dégât des eaux dans son appartement à son assureur. Ni le syndic ni les propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien dont provenaient les fuites ne réagissaient de sorte que les désordres s’aggravaient. En cas de fortes pluies de l’eau s’écoulait abondamment dans son appartement. Lors de l’expertise diligentée par son assureur, il avait été constaté qu’une partie du balcon de M. [D] était recouverte par le balcon terrasse des consorts [I] [V], celui-ci présentant du salpêtre. Un défaut d’étanchéité au droit de la liaison entre les baies vitrées pouvait être à l’origine des désordres. Un technicien recherchant les fuites faisait les mêmes constatations. Une seconde expertise organisée par l’assureur permettait d’établir que les désordres provenaient de la fuite du chéneau de l’appartement de M. [V] et d’une fissure sur le pignon de l’immeuble. La répartition des dommages correspondait à 2/3 pour les consorts [V] et 1/3 pour la copropriété. La remise en état était évaluée à 1437 euros et le préjudice de jouissance à 750 euros par mois. M. [D] obtenait en référé la désignation d’un expert le 2 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote assignait son assureur la compagnie Allianz IARD aux fins de mise en cause et d’expertise commune ainsi que le professionnel ayant fixée les volets coulissants sur le balcon de Monsieur [V]. Monsieur [J], expert judiciaire, déposait son rapport le 20 mai 2021. Il en résultait qu’une fissure au droit de la fenêtre était en partie à l’origine des désordres. Le coût de la reprise était évalué à 900 € par une entreprise de travail en hauteur. La reprise de l’égout de toiture avec l’étanchéité du chéneau et la naissance de la gouttière était évaluée à la somme de 3000 €. L’expert préconisait l’application d’une résine permettant d’étanchéité fière la surface courant de la terrasse. Il évaluait le coût à 3000 €. Selon l’expert l’ensemble de ces travaux devait être supporté par la copropriété. Le remplacement des fixations mécaniques du rail par des fixations au scellement chimique était évalué à 800 €, que l’expert proposait d’imputer à la société Belinice pour 90 % et à Monsieur [V] pour 10 %. Malgré la simplicité des travaux préconisés par l’expert, le syndicat des copropriétaires n’agissait pas. Monsieur [D] demandait au tribunal : • D’ordonner à la copropriété la réalisation des travaux suivants visés par l’expert, sous astreinte d’un montant de 500 € par mois après signification de la décision à intervenir. *reprise de la fissure sur le mur pignon en façade au droit de la fenêtre [D] côté nord-ouest par une entreprise de travail en hauteur. *reprise de l’égout de toiture avec étanchéité du chéneau et de la naissance de la gouttière sur le balcon [V]. *application d’une résine permettant d’étancher la surface courant de la terrasse [V]. • D’ordonner à Monsieur [V] de remplacer les fixations mécaniques du rail par des fixations scellement chimiques sous astreinte de 500 € par mois après signification de la décision à intervenir • de condamner les défendeurs solidairement à lui payer les sommes suivantes : *3337,32 € en réparation de la réfection de l’intérieur de ses parties privatives *225 € par mois à compter du mois de mai 2014, à parfaire à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance soit à la date de l’assignation la somme de 19 350 € * 4000 € au titre de la résistance abusive *4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant les honoraires de l’expert. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Monsieur [D] persistait dans ses prétentions, visant également les articles 9, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1240 et suivants du Code civil. Il relevait qu’au mois de mai 2022 la facture produite par les consorts [V] prouvait que les travaux préconisés par l’expert avaient été intégralement réalisés. Il maintenait la demande de condamnation au paiement des travaux de réfection ainsi que du préjudice de jouissance, du préjudice résultant de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La galiote demandait au tribunal de constater que les travaux préconisés par l’expert judiciaire à la charge de la copropriété avaient été réalisés par celle-ci sans aucune reconnaissance de responsabilité. Il demandait la réserve de ses droits en matière de prescription pour tout ou partie des désordres allégués et des indemnisations réclamées. La demande d’injonction de travaux à l’encontre de Monsieur [V] devait être déclarée sans objet. Il sollicitait le rejet des demandes au titre du préjudice d’embellissement pour avoir déjà été indemnisé par son assureur et n’intervenait pas aux débats pour être subrogé dans ses droits, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive. Il lui appartenait de supporter ses frais irrépétibles compte tenu de son inaction pendant plusieurs années. Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la compagnie Allianz à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre et à lui verser 3000 € de frais irrépétibles. Il demandait la condamnation de la société Belinice (Belisol) à relever Monsieur [V] de toute condamnation et demandait le rejet de toute demande à son encontre et à lui payer 2000 € de frais irrépétibles. Le demandeur devrait être condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise. Enfin le syndicat des copropriétaires s’opposait à l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 la société Belinice(Belisol) demandait le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle sollicitait que l’exécution provisoire soit écartée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 la SA Allianz IARD demandait le rejet des demandes formées à son encontre par la copropriété et le demandeur et leur condamnation aux dépens. Elle soutenait que les demandes de Monsieur [D] relative à la réalisation de travaux ne pouvait prospérer puisque les travaux avaient été réalisés par la copropriété. Concernant les demandes indemnitaires relatives aux embellissements le demandeur avait été indemnisé par son assureur. Le préjudice prétendument locatif n’était pas établi, et les désordres étaient minimes. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. La procédure était clôturée par ordonnance en date du 19 février 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024 puis du 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation à réaliser les travaux Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à la date du 3 décembre 2020 des traces importantes d’infiltrations étaient visibles au droit de la fenêtre côté nord-ouest entre le séjour et la cuisine. Au droit de l’infiltration se trouvait une fissure sur le mur pignon à l’origine des infiltrations dans la cuisine du demandeur. Le plafond de la chambre présentait des parties de plâtre tombé au sol et de multiples boursouflures. À l’égout de la toiture les PST devaient dépasser de 6 cm la bordure intérieure du chéneau ce qui n’était pas le cas. L’expert préconisait de remonter l’étanchéité sous la toiture. Les traces en pied de cloison dans l’appartement de Monsieur [V] provenaient à défaut d’étanchéité de la fenêtre de trois. Ce désordre était hors mission. L’expert notait que les infiltrations au droit de la fenêtre déclarées le 12 mai 2014 étaient antérieures à l’intervention des sociétés Belinice et Stores Boni. La fissure provenait d’un vice de construction de même que les désordres affectant le chéneau, l’égout de toiture et la platine. Ces constatations confirmaient celle de l’entreprise Phénix qui avait recherché les fuites à la demande de l’assureur du demandeur. Les désordres affectant des parties communes, le syndicat des copropriétaires avait procédé aux travaux entre le 13 septembre 2021 et le 3 novembre 2021 ce que ne conteste pas Monsieur [D]. Les époux [V] de leur côté ont produit une facture du 24 mai 2022 établissant que les travaux avaient été réalisés. Les demandes de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert sont donc sans objet. Sur la demande de reprise des embellissements M. [D] produit un devis de réfection des peintures suite aux dégâts des eaux en date du 28 mars 2021 pour un montant TTC de 3059,21 €. Le rapport d’expertise a permis d’établir que les désordres provenaient de parties communes ainsi que des fixations du rail des volets coulissants chez M. [V], le rail inférieur étant fixé mécaniquement sur le carrelage de la terrasse. Les défendeurs objectent que Monsieur [D] a dû être indemnisé par sa compagnie d’assurances. Néanmoins les désordres affectant les embellissements sont consécutifs au dégât des eaux et la prise en charge des embellissements revient donc au syndicat des copropriétaires et à M. [V], in solidum avec la société Belinice. Le syndicat des copropriétaires, son assureur Allianz, M.[V], la société Belinice seront donc condamnés in solidum à verser à M. [D] la somme de 3059, 21 euros. Dans les rapports des coobligés entre eux, le partage des responsabilités se fera selon la répartition suivante : - le syndicat des copropriétaires 90 % - M. [V] 10%. La société Belinice garantira M. [V] de sa condamnation. Le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur le préjudice de jouissance Les pièces versées aux débats démontrent la réalité des dégâts des eaux dès juillet 2014. L’expert commis par l’assureur du demandeur notait le 14 octobre 2019 que l’évolution des désordres gagnait de plus en plus de surface et de pièces compte tenu de l’absence totale du syndic de copropriété qui ne diligentait pas d’investigation pour définir la cause du sinistre y mettre un terme. Huit ans se sont écoulés entre l’apparition des sinistres et la fin des travaux réparatoires. Faute de précision sur la nature de l’occupation du bien indiqué au rapport d’expertise de Monsieur [F] comme étant une résidence secondaire, le préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 100 € par mois entre juillet 2014 et mai 2022 soit 9500 €. Le syndicat des copropriétaires, son assureur Allianz, M.[V], la société Belinice seront donc condamnés in solidum à verser à M. [D] la somme de 9500 euros. Dans les rapports des coobligés entre eux, le partage des responsabilités se fera selon la répartition suivante : - le syndicat des copropriétaires 90 % - M. Blum10%. La société Belinice garantira M. [V] de sa condamnation. Le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur la résistance abusive L’inaction de la copropriété a contraint le demandeur à engager une procédure de référé, puis une action au fond. Les experts commis par l’assureur ont mis en évidence l’abstention fautive de la copropriété dans la recherche des vices à l’origine des désordres. Seules les assignations en référé puis au fond ont incité le syndicat des copropriétaires à agir. Dans ces conditions le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 1000 euros à M. [D]. Sur les dépens Le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice seront solidairement condamnés à verser au demandeur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. Sur l’exécution provisoire Les défendeurs s’opposent à l’exécution provisoire sans évoquer de motifs d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou tout autre motif. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu le rapport d’expertise déposée le 21 juin 2021, Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’injonction à réaliser les travaux sous astreinte, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote, son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la SARL BELINICE (BELISOL) à verser à M. [P] [D] les sommes suivantes : -3059, 21 euros au titre des travaux réparatoires des embellissements - 9500 euros au titre du préjudice de jouissance Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, le partage des responsabilités se fera selon la répartition suivante : - le syndicat des copropriétaires 90 % - M. Blum10% Dit que la société Belinice( Belisol) garantira M. [V] de sa condamnation, Dit que le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice (Belisol)seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote à verser à M. [P] [D] la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive, Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la société Belinice (Belisol) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote , son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la société Belinice (Belisol)en application de l’article 700 du CPC à verser à M. [P] [D] la somme de 2000 euros. Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817d5b6d34da2cbdcdbeb5
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