Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177936d34da2cbdcdb030
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 224 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 23/04181 - N° Portalis DB22-W-B7H-RORM DEMANDEUR : Madame [S] [F] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688 DEFENDEUR : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Mme Marion MONEL Copie exécutoire à : Me MAZZEI-BEAUGRAND, M.[U], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [F] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants ; Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ; DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 18 juillet 2023 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [S] [F], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (Maroc), et de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16], lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2005 à [Localité 14] (Maroc) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; AUTORISE Madame [S] [F] à conserver l’usage de son nom d’épouse ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 juin 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DECLARE irrecevables les demandes relatives au règlement des frais et charges de chacun, au règlement des emprunts contractés seuls et au règlement de la créance de 455 euros entre époux ; DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 10] à Monsieur [U] ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Concernant l’enfant, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [F] ; DIT que Monsieur [W] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [T] [U] avec l’accord de cette dernière ; FIXE à la somme de 280 € (DEUX-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS), la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire du 18 juillet 2023, selon la formule suivante : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [F] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [S] [F] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; CONDAMNE au besoin Madame [S] [F] et Monsieur [W] [U] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de partage des frais quotidiens durant les temps de garde et de sa demande de remboursement des frais par le parent défaillant ; DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 2 240 euros au titre des arriérés de pension sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens seront partagés par moitié, dont distraction au profit de Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND pour la part de Madame [S] [F] ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/04181 - N° Portalis DB22-W-B7H-RORM N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Jeanne GARNIER Greffier : Marion MONEL Dans la cause entre : Madame [S] [F] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688 ET : DEFENDEUR : Monsieur [W], [V] [U] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 257-2 du code civil et déclare la demande iarticle 1142 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177936d34da2cbdcdb030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA