Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678177906d34da2cbdcdaff5
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 329 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7] [Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00476 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJS JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE : DEMANDEUR(S) : S.A. d’HLM “LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE” DEFENDEUR(S) : [Y] [C] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : la société [Adresse 13]”, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré de l’Eure, agissant poursuites et diligencesde son Président, inscrite au RCS d’[Localité 11] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me MONCHAUX-FIORAMONTI, menbre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me CABRERA Laura, ET : DEFENDEUR(S) : Mme [Y] [C] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 31 mars 2023, la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à [Y] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12]. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait signifier le 19 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1359,33 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a, par acte signifié le 11 septembre 2024, fait assigner [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion immédiate d’[Y] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [Y] [C] au paiement de la somme de 3298,86 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [Y] [C] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à sa personne, [Y] [C] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur la résiliation du bail L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Y] [C] le 19 avril 2024. Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 20 juin 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [Y] [C] dans les termes prévus au dispositif. Le décompte communiqué par la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [Y] [C] à lui payer la somme de 3298,86 €, terme du mois d'août 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [C] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit au 20 juin 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE et [Y] [C] ; ORDONNE l’expulsion d’[Y] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 3298,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d'août 2024 inclus ; CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d'août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE [Y] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678177906d34da2cbdcdaff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA