Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6781778e6d34da2cbdcdafdf
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 585 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 5] [Localité 7] [Courriel 12] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00271 - N° Portalis DB22-W-B7I-SII2 JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE : DEMANDEUR(S) : [F] [C]née [R] venant aux droits de M [R] [U] DEFENDEUR(S) : [S] [T], [P] [Z] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [F] [C]née [R] venant aux droits de M [R] [U] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : Mme [S] [T] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9] M. [P] [Z] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8] non comparants, non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 10 septembre 2022, [U] [R], aux droits duquel vient [F] [R] épouse [C] a donné à bail à [S] [T] et [P] [A] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 1210 €. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [F] [R] épouse [C] a fait signifier le 15 avril 2024 un commandement de payer la somme de 3430 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, [F] [R] épouse [C] a, par acte signifié le 26 juin 2024, fait assigner [S] [T] et [P] [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[S] [T] et [P] [A] [O] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner solidairement [S] [T] et [P] [A] [O] au paiement de la somme de 4760 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [S] [T] et [P] [A] [O] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, [F] [R] épouse [C] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 5850 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été cité à personne et à domicile, [S] [T] et [P] [A] [O] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur la résiliation du bail L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [T] et [P] [A] [O] le 15 avril 2024. Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 16 juin 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d’[S] [T] et [P] [A] [O] dans les termes prévus au dispositif. [F] [R] épouse [C] a communiqué un décompte démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, mentionnant que le loyer du mois de février 2024 a été partiellement payé, que n’ont pas été payés ceux des mois de mars à juin 2024 et qu’une somme de 1500 € a été payée le 11 juin 2024. Ce décompte est établi sur la base d’un loyer mensuel de 1330 €, alors que le bail mentionne un montant mensuel de 1210 €, qu’il prévoit certes le paiement de provisions pour charges mais n’en détermine pas le montant, et que les conditions de mise en œuvre d’une éventuelle révision du montant du loyer n’ont pas été précisées. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement [S] [T] et [P] [A] [O] à lui payer la somme de 3990 €, terme du mois de juin 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation de 1210 €. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [T] et [P] [A] [O] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit au 16 juin 2024 du bail d’habitation conclu entre [U] [R], aux droits duquel vient [F] [R] épouse [C], et [S] [T] et [P] [A] [O] ; ORDONNE l’expulsion d’[S] [T] et [P] [A] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement [S] [T] et [P] [A] [O] à payer en deniers ou quittances à [F] [R] épouse [C] la somme de 3990 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ; CONDAMNE in solidum [S] [T] et [P] [A] [O] à payer à [F] [R] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 1210 €, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE [S] [T] et [P] [A] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurélie BOUIN Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6781778e6d34da2cbdcdafdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA