Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177826d34da2cbdcdae84
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 10 JANVIER 2025 N° RG 24/00092 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGH Code NAC : 78A ENTRE CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité d’audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (CAMBODGE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 04 décembre 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [B] [W] en recouvrement de la somme de 87.392,62 euros arrêtée au 06 décembre 2023, Vu la publication du commandement de payer le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 71), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 14 novembre 2024 pour l’audience du 04 décembre 2024, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [W] a été régulièrement assigné selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 04 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 09 juin 2020 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 25 juin 2020, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 23 septembre 2020. Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 211,07 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié. La créance, non contestée, sera donc fixée à la somme de 87.181,55 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 06 décembre 2023. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [B] [W], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur les frais irrépétibles Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée au titre de l’équité. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée 87.181,55 euros arrêtée au 06 décembre 2023 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution, AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 10 Janvier 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177826d34da2cbdcdae84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA