Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177816d34da2cbdcdae75
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 98 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 10 JANVIER 2025 N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDWN Code NAC : 78A ENTRE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [I] [O] [S], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]. Madame [U] [L] [C] [W] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique. *** Vu le jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles accordant des délais de grâce et suspendant la procédure de saisie immobilière ; Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure et de remise au rôle notifiées le 30 mai 2024 par RPVA par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, les débiteurs étaient représentés par leur conseil à l’audience du 02 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2024. Le créancier sollicite la vente forcée de l’immeuble. Le débiteur sollicite un délibéré lointain indiquant que Monsieur [I] [S] va être en mesure de régler le créancier suite à une succession. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Par note en délibéré en date du 20 décembre 2024, le conseil des débiteurs indique qu’ils ont reçu du créancier un décompte final de la créance visant une somme de 11.500 euros hors frais préalables et émolument qu’ils devraient régler et explique s’en rapporter quant à la décision à intervenir. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente. Sur l’orientation de la procédure Il ressort du jugement prononcé le 23 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été fixée à la somme de 46.989,50 euros. Des délais de grâce ont été octroyés aux débiteurs afin de régler la dette, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalement de la dette deviendrait immédiatement exigible au profit du créancier qui pourrait reprendre les poursuites de saisies immobilière. Dans ses conclusions aux fins de remise au rôle, le créancier indique que les débiteurs n’ont procédé à aucun versement et n’ont donc pas respecté leur engagement. Il sollicite la vente forcée du bien immobilier. Les débiteurs ne contestent pas ne pas avoir respecté la décision et indiquent être en mesure de pouvoir régler sa dette auprès du créancier mais ne s’oppose en tout état de cause pas à la vente forcée du bien. Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur les frais irrépétibles Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée au titre de l’équité. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que les délais de grâce octroyés par décision du 23 juin 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles n’ont pas été respectés ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses autres demandes ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 10 Janvier 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177816d34da2cbdcdae75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA