Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678172e86d34da2cbdcda201
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09/01/2025 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSY N° MINUTE : 25/00003 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. [Localité 6]- COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1499 substitué par Maître Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461 DÉFENDEURS Syndicat CGT [Localité 6] STS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1553 Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1553 Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024 Décision du 09 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSY JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Exposé du litige La société [Localité 6] – Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique (la société [Localité 6] CGTH) est divisée en dix établissements dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement (CSEE), dont le CSEE [Localité 6] Travaux Spéciaux (ou [Localité 6] STS), situé à [Localité 7]. Les dernières élections professionnelles ont eu lieu le 6 octobre 2023. Le syndicat CGT [Localité 6] STS a été reconnu représentatif. M. [Y] [S] s’est porté candidat dans le collège des agents de maîtrise comme suppléant, mais n’a pas été élu. En revanche, il a procédé le 24 octobre 2023 à sa propre désignation de représentant syndical au CSEE [Localité 6] Travaux Spéciaux, dans la mesure où il disposait de la qualité de secrétaire général de ce syndicat. Par ailleurs, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction – Bois – Ameublement CGT (la FNSCBA CGT) a procédé le 25 octobre 2023 à la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central (CSEC) de l’entreprise [Localité 6] CGTH. Cependant, le 12 mars 2024, le directeur de la société [Localité 6] TRAVAUX SPECIAUX a reçu un courrier l’informant, qu’au vu des dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, le syndicat CGT [Localité 6] STS procédait à la désignation de Monsieur [X] [L] en tant que nouveau représentant de la CGT au CSE d’établissement [Localité 6] STS, en remplacement de Monsieur [S], courrier signé par Monsieur [X], se présentant comme secrétaire général de ce syndicat et Monsieur [I] en qualité de délégué syndical. Le syndicat CGT [Localité 6] STS et M. [Y] [S] ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. En cours d’instance, le syndicat s’est désisté, tandis que M. [S] a maintenu sa demande. Par jugement de ce tribunal du 7 juin 2024, le tribunal a constaté que M. [S] disposait seul de la qualité de secrétaire général du syndicat CGT [Localité 6] STS, de sorte que la désignation de M. [X], signé par M. [X] lui-même en qualité de secrétaire générale du syndicat CGT [Localité 6] STS, était nulle. Le tribunal a annulé en conséquence cette désignation. Néanmoins, par courrier du 10 juin 2024, le Syndicat CGT [Localité 6] STS, représenté par M. [L] en qualité de secrétaire général et de M. [I] en qualité de délégué syndical, a désigné de nouveau M. [L] en qualité de représentant syndical au CSEE [Localité 6] Travaux Spéciaux en remplacement de M. [S]. A la suite de cette nouvelle désignation, la société [Localité 6] CGTH a saisi la présente juridiction afin d’obtenir l’annulation de la désignation de M. [S] en qualité de représentant au CSE Central de [Localité 6] CGTH. A l’audience de plaidoirie, elle a sollicité à titre subsidiaire que le tribunal constate la caducité de ce mandat. Par jugement du 7 novembre 2024, la présente juridiction a constaté la caducité de ce mandat au motif que les conditions de validité prévues par l’article L.2316-7 alinéa 1er du code du travail n’étaient plus remplies. Par courrier du 8 novembre 2024, le syndicat CGT [Localité 6] STS, représenté par M. [S], a procédé à la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique d’établissement [Localité 6] Travaux Spéciaux. Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 novembre 2024 et enregistrée au greffe le 26 novembre 2024, la société [Localité 6] CGTH a sollicité l’annulation de cette désignation. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société [Localité 6] CGTH, le syndicat CGT [Localité 6] STS, M. [Y] [S] et M. [L] [X] ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30. A l’audience, la société [Localité 6] CGTH maintient les prétentions exposées dans sa requête. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L.2314-2 du code du travail que la désignation de M. [S] est surnuméraire dans la mesure où la CGT dispose déjà d’un représentant syndicat au CSE [Localité 6] STS en la personne de M. [L]. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, M. [S] et le syndicat CGT [Localité 6] STS demandent au tribunal judicaire, au visa de l’article R.2314-24 du code du travail, de : Débouter la société [Localité 6] CGTH de sa demande d’annulation de M. [S] en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement [Localité 6] STS du 8 novembre 2024,Condamner la société [Localité 6] CGTH à verser au syndicat CGT [Localité 6] CTS et à M. [S] la somme de 5 000 euros chacun pour procédure abusive,Condamner la société [Localité 6] CGTH à payer au syndicat CGT [Localité 6] CTS et à M. [S] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, M. [S] et le syndicat CGT [Localité 6] STS exposent en substance : Que l’employeur fait preuve de partialité en choisissant de contester la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement, alors qu’une nouvelle désignation jugée surnuméraire ouvre un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation, et que la désignation de M. [X] n’a pas été contestée ; que cette attitude hostile à l’égard de M. [S] et bienveillante à l’égard de M. [X] a été constatée à plusieurs reprises ; Qu’il ne peut être considéré que la désignation de M. [S] est surnuméraire dans la mesure où l’autodésignation de M. [X] du 10 juin 2024 doit être considérée comme inexistante, puisque celui-ci n’était pas à l’époque le secrétaire général CGT [Localité 6] STS ; que si M. [L] a prétendu depuis qu’une assemblée générale extraordinaire s’était tenue le 10 juin 2024 pour confirmer son mandat de représentant syndical au CSE, une telle réunion était matériellement impossible dans ce délai et n’aurait en tout état de cause pas rempli les conditions de régularité prévues par les statuts ; que l’absence de réunion d’une assemblée générale est attestée par M. [B], secrétaire général de l’USCBA CGT 77 et l’URSBA Ile de France, qui indique être habituellement invité aux réunions d’assemblée générale de ce syndicat d’entreprise ; qu’un membre syndiqué du syndicat CGT [Localité 6] STS atteste avoir été convoqué à la réunion d’assemblée générale du 23 septembre 2023 ; qu’aucune autre réunion n’a donc été tenue depuis le 23 septembre 2023 contrairement à ce que le tribunal a pu supposer dans son jugement du 7 novembre 2024 ;Que dans le cadre de la présente procédure, le tribunal peut se prononcer sur la désignation de M. [X] du 10 juin 2024 puisqu’il lui revient de trancher entre celle-ci et celle de M. [S] du 8 novembre 2024 et en conséquence considérer que la seule désignation valable est celle de M. [S] ;Qu’en tout état de cause, la demande de la société [Localité 6] CGTH révèle une fraude tendant à exploiter un différend interne relatif à la présentation des comptes du syndicat pour tenter d’évincer M. [S] en le privant de l’exercice de ses mandats, cette situation étant corroborée par la proximité existante entre la direction de l’établissement [Localité 6] TS et M. [X] ; que ces faits justifient l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. A l’audience, M. [X] déclare que le syndicat s’est prononcé en faveur du mandat le concernant, tandis que M. [S] s’est mandaté lui-même au motif qu’il avait peur d’être licencié. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 janvier 2025. Exposé des motifs Sur la demande d’annulation de la demande de désignation de M. [S] en qualité de représentant syndicat au comité social et économique de l’établissement [Localité 6] Travaux Spéciaux Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ». En application de ce texte, il est admis que l’employeur n’est pas juge de la désignation d’un représentant syndical dès lors que le mandat d’un représentant syndical n’est pas judiciairement annulé. A cet égard, il doit être rappelé que la présente juridiction a considéré dans son jugement du 7 novembre 2024 que l’employeur avait reçu le 10 juin 2024 la désignation de M. [X] en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement SADE STS en remplacement de M. [S] et qu’il n’était justifié d’aucune contestation dirigée contre cette désignation dans une procédure contradictoire à l’égard de M. [L], de sorte que le tribunal ne pouvait constater le caractère illicite de cette désignation. Dans sa lettre du 8 novembre 2024, M. [S] a fait le choix de procéder à sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE [Localité 6] STS, sans préciser que son mandat venait en lieu et place de celui de M. [L]. Malgré le présent litige, il n’est fait état d’aucun courrier complémentaire notifié à la société [Localité 6] CGTH en cours d’instance pour clarifier cette situation. En conséquence, du fait de la nouvelle désignation du 8 novembre 2024, la CGT dispose au jour des débats d’un mandat surnuméraire au CSE d’établissement qu’aucun accord collectif plus favorable n’autorise. Il est toutefois admis que lorsqu’une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise à l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause. Cependant, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi. Si en l’espèce, la présente juridiction est expressément saisie d’une demande de la société [Localité 6] CGTH d’annulation de la dernière désignation de M. [S], il convient de rechercher si elle est également saisie d’une demande d’annulation de la désignation du 10 juin 2024 de M. [X]. La procédure étant orale, il convient de faire application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 ne pouvant recevoir application dans la mesure où M. [X] n’est pas assisté d’un avocat. Aucune demande d’annulation de la désignation de M. [X] n’a été formée expressément de manière orale à l’audience et reprise à la note d’audience. Cependant, les parties comparantes sont réputées s’être référées à leurs conclusions écrites. Dans le dispositif de leurs conclusions, la CGT et M. [S] se bornent à solliciter le rejet de la demande d’annulation de la désignation de M. [S]. Cependant, le tribunal est également saisi, faute d’application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, des prétentions qui figureraient le cas échéant dans les motifs des conclusions écrites des parties. A cet égard, après avoir rappelé la règle selon laquelle une désignation surnuméraire ouvre le délai de contestation contre l’ensemble des désignations, M. [S] et la CGT déclarent : « Ceci étant souligné, nous ne sommes pas en présence d’une désignation surnuméraire car l’autodésignation de M. [X] du 10 juin 2024 doit être considérée comme inexistante puisqu’il n’est pas le secrétaire général du syndicat CGT [Localité 6] STS » (conclusions page 9). « En revanche, dans le cadre de la présente procédure qui porte sur le mandat de RS au CSE d’établissement, le tribunal peut parfaitement se prononcer sur la désignation de M. [X] du 10 juin 2024 puisqu’il revient à la juridiction de trancher entre celle-ci et celle de M. [S] du 8 novembre 2024 au même mandat. Confirmant le jugement du 7 juin 2024 qui a dit que M. [X] n’était pas secrétaire général du syndical à la date de sa première autodésignation du 12 mars 2024 et qu’il ne l’est toujours pas à la date de sa deuxième autodésignation du 10 juin 2024, le tribunal jugera que la seule désignation valable est bien celle de M. [S] du 8 novembre 2024 » (conclusions pages 10 et 11). Une prétention est définie en doctrine comme l’avantage de fait ou la mesure sociale ou économique que le plaideur entend retirer du procès. Elle doit être suffisamment explicite pour permettre aux autres parties d’y répondre. Or, l’inexistence de la désignation de M. [X] n’est relevée que dans le seul but de considérer qu’il n’existe pas de désignation surnuméraire, de sorte qu’elle ne recèle pas en soi une demande d’annulation. La demande faite au tribunal de « se prononcer » sur la désignation de M. [X] ou de « trancher » entre deux désignations est trop générale pour considérer que le résultat recherché constitue concrètement l’annulation de la désignation de M. [X]. La finalité du moyen tend en définitive à faire juger que seule la désignation de M. [S] est valable, ce qui ne constitue pas en soi une demande d’annulation de celle de M. [X]. Il s’en déduit que le tribunal n’est formellement saisi que d’une demande d’annulation de la désignation du 8 novembre 2024 de M. [S]. Par voie de conséquence, le caractère surnuméraire du mandat de M. [S] justifie la demande d’annulation de cette désignation. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La demande d’annulation de la désignation étant accueillie, elle ne saurait être jugée abusive. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Les prétentions formées par la CGT et M. [S], qui succombent dans l’instance, seront rejetées. PAR CES motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Annule la désignation du 8 novembre 2024 de M. [Y] [S] en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement de [Localité 6] Travaux Spéciaux, Déboute M. [S] et le syndicat CGT [Localité 6] STS de leur demande de dommages et intérêt pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 09 janvier 2025 Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle L.2314-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678172e86d34da2cbdcda201
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