Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172e66d34da2cbdcda1c9
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TARON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MASSON ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/12207 N° Portalis 352J-W-B7E-CTKKJ N° MINUTE : Assignation du : 27 septembre 2020 JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [L] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Yanis BOUDINAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0490, et par Maître Louis TARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. MY SYNDIC [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Anne-Marie MASSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1811 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Mme Céline CHAMPAGNE, juge M. Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Mme Léa GALLIEN, greffière, Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 20/12207 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKKJ DÉBATS A l’audience du 18 octobre 2024, tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort __________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [L] (ép. [U]) est propriétaire de lots dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Celle-ci conteste depuis 2014 la nouvelle répartition des charges de copropriété adoptée à la suite d'une modification de l'état descriptif de division. Par un courrier daté du 29 mai 2019 et remis au destinataire le 1er juin 2019, le syndic a convoqué les copropriétaires de l'immeuble à une assemblée générale devant se tenir le 2 juillet 2019. Lors de cette réunion, à laquelle Mme [M] [L] (ép. [U]) n'était pas présente ou représentée, le syndicat des copropriétaires a notamment adopté deux décisions (n°15 et 16) relatives à des demandes formées par cette dernière à propos de la répartition des charges de copropriété. Par exploit d'huissier signifié le 27 septembre 2020, Mme [M] [L] (ép. [U]) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Mme [M] [L] (ép. [U]) demande au tribunal de : - annuler l’assemblée générale du 2 juillet 2019 et toutes ses résolutions dans leur intégralité ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis TARON, avocat aux offres de droit ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic MY SYNDIC en ses demandes ; - débouter Madame [L] de ses demandes, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [L] au titre de l’article 700 et des dépens. * * * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 18 octobre 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la demande en annulation d'assemblée générale L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». L'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. * Mme [M] [L] (ép. [U]) sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale tenue le 2 juillet 2019, et soulève deux moyens à cet effet : le défaut de mandat du syndic pour convoquer l'assemblée générale ; le défaut de mandat du conseil syndical pour convoquer cette même réunion. A titre liminaire, il convient de relever que celle-ci est recevable en sa demande dès lors qu'elle a exercé son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée, et qu'elle bénéficie de la qualité de copropriétaire défaillante pour n'avoir pas été présente ou représentée lors de cette réunion. Sur le premier moyen, il est établi et non contesté que le syndic a convoqué Mme [M] [L] (ép. [U]) à l'assemblée générale le 1er juin 2019. A l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, il apparaît cependant que les copropriétaires ont donné mandat à la société My Syndic jusqu'au 30 septembre 2018 « au plus tard ». Il est par ailleurs constant que le mandat du syndic n'a pas fait l'objet d'un renouvellement lors d'une assemblée générale ultérieure, si bien qu'il avait expiré à la date de la convocation. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [M] [L] (ép. [U]) ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette convocation irrégulière, car les questions qu'elle entendait voir examiner ont été portées à l'ordre du jour de deux assemblées ultérieures. Il est cependant totalement indifférent que le demandeur à l'annulation justifie d'un grief ou d'un préjudice personnel, tout copropriétaire étant en droit de solliciter le respect du statut de la copropriété et des dispositions d'ordre public relatives à la tenue des assemblées générales. Le syndicat des copropriétaires soutient enfin que devant l'expiration du mandat du syndic, aucun copropriétaire n'a pris l'initiative de convoquer une assemblée générale. Si les dispositions de l'article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ont pour objet d'éviter les situations de vacance de syndic au sein des copropriétés et les inconvénients qui peuvent en résulter, elles ne sauraient permettre au syndic qui a manqué à son obligation de convoquer les assemblées générales de se défausser de sa responsabilité. Pour ces motifs, et dès lors que l'assemblée générale du 2 juillet 2019 a été convoquée de manière irrégulière, il conviendra d'en prononcer l'annulation. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Au regard de l'issue du litige, Mme [M] [L] (ép. [U]) sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [M] [L] (ép. [U]) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]) tenue le 2 juillet 2019 ; RAPPELLE que Mme [M] [L] (ép. [U]) sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance, et AUTORISE Me Louis Taron à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] [L] (ép. [U]) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 10 janvier 2025. La greffière La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172e66d34da2cbdcda1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA