Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172df6d34da2cbdcda11b
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 24/00359 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 04 et 08 Janvier 2024 LG JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493 DÉFENDEURS BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de délégataire de la compagnie EUROINS ROMANIA ASIGURARE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493 CAISSE PRIMAIRE D’EURE ET LOIR [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1087, et par Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1799 Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 24/00359 PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR & CHER intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1087, et par Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1799 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 4 mai 2021 à [Localité 3], est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé en Roumanie et assuré par une société roumaine et le véhicule de Monsieur [T] assuré par la société GROUPAMA. Il ressort de l’expertise amiable établie par le docteur [O], expert missionnée par la société AVUS, et le docteur [R], médecin conseil de Monsieur [T], le 7 novembre 2022 les conclusions suivantes : - Arrêt de travail du 05/05/21 au 24/01/21, puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 27/08/22 - Le DFTP a été retenu à hauteur de 25% entre le 04/05/2021 au 04/06/2021 - Le DFTP a été retenu à hauteur de 10% entre le 05/06/2021 au 28/08/2022 - Assistance à tierce personne de 2h par semaine du 04/05/2021 au 04/06/2021 - Date de consolidation le 28/08/2022 - Taux d’AIPP 5% - Degré des souffrances endurées 2/7 Par acte d'huissier en date du 4 et du 8 janvier 2024, Monsieur [T] a assigné le bureau central français (BCF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure et Loir et a demandé de : Condamner le BCF à verser à Monsieur [T] :au titre des frais divers : 960 euros au titre de l’assistance tierce personne : 164,52 euros au titre de l’incidence professionnelle : 6.226,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles : 115,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.484 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.500 euros au titre des souffrances endurées : 4.000 euros ; Condamner le jugement à intervenir commun a la CPAM d’Eure et Loir ;Condamner le BCF en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de : Fixer le préjudice de Monsieur [T] comme suit : Frais divers : 960,00 € Dépenses de santé actuelles : 115,50 € Tierce personne temporaire : 137,13 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.325,00 € Souffrances endurées (2/7) : 3.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 7.500,00 € TOTAL 13.537,63 €, provision à déduire - 5.500,00 €, SOLDE 8.037,63 € Déclarer ces offres satisfactoires ; Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes ; - Débouter la CPAM de LOIR ET CHER de sa demande au titre du capital représentatif de la rente d’accident du travail ; - Débouter la CPAM DE LOIR ET CHER de sa demande de condamnation du BCF au règlement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loir et Cher intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir demande au tribunal de : Condamner le BCE à payer à la CPAM de Loir et Cher la somme de 28.774,25 € en remboursement de sa créance définitive,Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures,Condamner le BCE à payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,Condamner le BCE à payer la somme de 1.500 € à la CPAM de Loir et Cher par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le BCE en tous les dépens. Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera donc contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 329 du code de procédure civile dispose : “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.” En l’espèce, la CPAM de Loir et Cher demande à être reçue en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir en justifiant de l’organisation du réseau pour l’exercice des recours subrogatoires. Par conséquent, son intervention volontaire sera reçue. SUR LE DROIT À INDEMNISATION Le droit de Monsieur [T] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 5 mars 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Le BCF sera donc condamné à l’indemniser en totalité. SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR [T] Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T], né le [Date naissance 2] 1980 et exerçant la profession de conducteur de bus lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé daté du 22 janvier 2024, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 1 874,89 euros au titre des frais médicaux, 486,59 euros au titre des frais pharmaceutiques et 9,25 euros au titre des frais d’appareillage, soit un total de 2307,73 euros. Figure également sur le relevé la somme de 115,50 euros au titre des franchises. Dès lors, le poste peut être fixé à la somme totale de 2307,73 euros. Or, d'une part, Monsieur [T] sollicite la somme de 115,50 euros au titre des franchises et le défendeur ne s’y oppose pas. Il y a donc lieu d’entériner leur accord et de lui allouer la somme de 115,50 euros. D’autre part, la CPAM sollicite la somme de 2 192,23 euros correspondant au total des prestations versées, déduction faite des franchises. Le défendeur n’a pas conclu spécifiquement sur ce poste. Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 192,23 euros. - Frais divers Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens. Au regard de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner leur accord et d’allouer une somme de 960 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident : “05/05/21 au 24/01/21, puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 27/08/22”. La CPAM de Loir et Cher a versé la somme totale de 22 745,83 euros du 5 mai 2021 au 28 août 2022. Elle justifie, d’ailleurs, d’une notification définitive de ses débours. Monsieur [T] ne sollicite aucune perte de gains. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM Loir et Cher, il lui sera alloué la somme sollicitée de 22 745,83 euros et il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable un besoin en tierce personne temporaire de : « 2h par semaine du 04/05/2021 au 04/06/2021”. Monsieur [T] sollicite la somme de 164,52 euros et il est offert 137,13 euros, les parties s’opposant uniquement sur le taux horaire. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, conforme à la demande de la victime, il convient de fixer la somme suivante de 164,52 euros : 18eurosx2heuresx4,57 semaines. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l’espèce, Monsieur [T] sollicite que le poste soit fixé à la somme de 10 000 euros et que lui soit allouée la somme de 6 226,81 euros, déduction faite de la créance de l’organisme social. La CPAM de Loir et Cher justifie, selon notification définitive du 22 janvier 2024, de débours pour une somme de 3 773,19 euros (capital d’une rente accident du travail). L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5% (enraidissement important du rachis cervical) et ce qui suit : « Il nous a dit qu’il était maintenant formateur à plein temps au sein de l’entreprise. On ne peut pas dire que ce reclassement soit totalement imputable à l’accident. » Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] était chauffeur de bus lors des faits, qui se sont d’ailleurs produits durant son temps de travail. Il justifie, cependant, uniquement d’un avenant à son contrat de travail signé en 2023 pour un poste de formateur. En l’état de ces seuls éléments, s’il peut être retenu une pénibilité dans l’exercice des fonctions comportant nécessairement une mobilisation physique, une dévalorisation et une reconversion imputables à l’accident ne sont en revanche pas établies. Dans ces conditions et au regard de l’âge du requérant à la consolidation (41 ans), le préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros, sur laquelle s’impute la créance de la caisse. Il sera, ainsi, alloué la somme de 3 773,19 euros à la CPAM de Loir et Cher et la somme de 2 226,81 euros à Monsieur [T]. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable un déficit fonctionnel temporaire sur plusieurs périodes non contestées par les parties. Monsieur [T] sollicite une somme de 1 484 euros (base journalière de 28 euros) et le défendeur offre 1 325 euros (base journalière de 25 euros). Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation de la victime, il sera fixé la somme suivante de 1 484 euros : 32x28x25% + 450x28x10%. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été cotées à 2/7 par l’expert (traumatisme initial, port d’une minerve, prise d’antalgiques, douleurs et rééducation). Il est demandé 4 000 euros et offert 3 000 euros. Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 4 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert sur une période d’un mois (port d’une minerve). Il est demandé 800 euros et offert 500 euros. En l’absence d’autre élément de preuve, il sera alloué la somme de 500 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison des séquelles relevées (enraidissement du rachis cervical). Monsieur [T] sollicite la somme de 8 500 euros et il est offert 7 500 euros. Celui-ci étant âgé de 41 ans à la date de la consolidation, un point de 1 700 euros sera retenu conformément à la demande. L’indemnité sera donc fixée à 8 500 euros (1 700x5). SUR LES AUTRES DEMANDES Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [T] et à la somme de 900 euros à la CPAM de Loir et Cher au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également alloué à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de Loir et Cher aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 mai 2021 est entier ; CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [S] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - la somme de 115,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - la somme de 960 euros au titre des frais divers ; - la somme de 164,52 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ; - la somme de 2 226,81 euros au titre de l’incidence professionnelle (après déduction de la créance de l’organisme social) ; - la somme de 1 484 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - la somme de 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE le BCF à payer à la CPAM de Loir et Cher aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 : - la somme de 2 192,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - la somme de 22 745,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - la somme de 3 773,19 euros au titre de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE le BCF à payer à la CPAM de Loir et Cher aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE le BCF aux dépens ; CONDAMNE le BCF à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 2 500 euros et à la CPAM de Loir et Cher aux lieu et place de la CPAM d’Eure et Loir la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile disposearticle L124-3 du code des assurances permettant unearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172df6d34da2cbdcda11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA