Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172db6d34da2cbdcda0b2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 37 873 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/03439 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLGN N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Localité 13] Madame [S] [I] [Adresse 3] [Localité 13] Tous les deux représentés ensemble par Maître Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C514 DEFENDERESSES S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0877 S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD [Adresse 4] [Localité 13] LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 7] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0706 S.A.R.L LA SOCIETÉ EUROPÉENE DE TRAVAUX DE COORDINATION RENOV ATION [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0087 S.N.C. PITCH IMMO [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014 ___________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, ORDONNANCE Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort Par acte reçu le 30 juillet 2020 par Me [E], Notaire à [Localité 12], avec la participation de Me [P], notaire à [Localité 11], la société PITCH PROMOTION, aux droits de laquelle vient la société PITCH IMMO, a vendu en état futur de rénovation à M. [L] et à Mme [I], son épouse, le lot de copropriété n°18 (un appartement de 4 pièces au 5ème étage) d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 13], au prix de 2.231.000 euros. L’acte précise que la superficie privative de l’appartement sera de 103,85 m² après travaux de rénovation. L’appartement a été livré le 13 avril 2021. Soutenant que la superficie privative était en réalité de 98,20 m², et qu’ils subissaient des désordres, M. [L] et Mme [I] ont fait assigner la société PITCH IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 14 mars 2022, aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 121.378,73 euros au titre de la diminution du prix à la moindre mesure, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation sous astreinte à réparer l’évacuation de la douche de l’appartement. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 22/3439. Par acte du 13 avril 2022, la société PITCH IMMO a fait assigner en intervention forcée et garantie la SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD (la société PERROT RICHARD), à laquelle elle a confié la maîtrise d’œuvre du chantier de rénovation, son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT (la société BOUYGUES), entrepreneur tous corps d’état, faisant valoir, d’une part, que les plans initiaux de l’appartement avaient été modifiés avec l’accord des acquéreurs sous le contrôle du maître d’œuvre et, d’autre part, que la société BOUYGUES BATIMENT était intervenue pour procéder à la reprise du désordre affectant le receveur de douche dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 22/4908, a été jointe à la précédente le 12 septembre 2022. Par acte du 15 juillet 2022, la société BOUYGUES a fait assigner en intervention forcée et garantie la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX DE COORDINATION RENOVATION (la société SETCR), qui a posé le receveur de douche. Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 22/9019, a été jointe à la précédente le 12 septembre 2022. Vu l’ordonnance du 31 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par lesquelles Monsieur [B] [L] et Madame [S] [I] ont indiqué vouloir se désister de leur instance et de leur action à l’égard des parties défenderesses et intervenantes et ont demandé au juge de la mise en état, conformément à l’accord des parties, de mettre à la charge de la société PITCH IMMO les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [O], et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par lesquelles la SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs ; Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par lesquelles la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX DE COORDINATION RENOVATION a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs ; Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par lesquelles la SOCIETE PITCH IMMO a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs et demande au juge de la mise en état, conformément à la volonté des parties, de mettre à sa charge les honoraires de Monsieur [O], expert judiciaire et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par lesquelles la société BOUYGUES BATIMENT a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs et a demandé au juge de la mise en état de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, étant précisé que la société PITCH IMMO conservera la charge des honoraires d’expertise ; SUR CE, En application des dispositions de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement d’instance de Monsieur [B] [L] et Madame [S] [I] à l’égard de l’ensemble des parties doit être déclaré parfait pour avoir été expressément accepté par ces dernières. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure et la société PITCH IMMO conservera la charge des honoraires d’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ; DISONS parfait le désistement d’instance de Monsieur [B] [L] et Madame [S] [I] à l’égard de la société PITCH IMMO, la SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX DE COORDINATION RENOVATION et la société BOUYGUES BATIMENT ; CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ; DISONS que la société PITCH IMMO conservera la charge des honoraires de Monsieur [O], expert judiciaire ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure ; Faite et rendue à Paris le 10 Janvier 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172db6d34da2cbdcda0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA