Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678172d76d34da2cbdcda043
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE LANGLE ; Monsieur [O] [X] ; Madame [V] [P] épouse [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4WWF N° MINUTE : 2-2025 JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025 DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 5], Représenté par le Cabinet WARREN et Associés SARL dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEURS Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [V] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024 Délibéré le 7 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4WWF EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] sont propriétaires des lots 14 et 22 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] , cadastrés Section CD n°[Cadastre 6]. Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet Warren & Associés a , par acte en date du 24 novembre 2024 fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] aux fins d’obtenir , leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts ,les sommes suivantes : - 2290,48 € correspondant aux charges arriérés au 23 avril 2024 avec intérêts à compter du présent acte. - 2500 € à titre de dommages et intérêts. - 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignés en les formes légales , Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] n' ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée. L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier : - la qualité de propriétaires de Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X], - les différents procès-verbaux d’assemblée générale, - les appels de fonds, - les décomptes. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2290,48 € correspondant aux charges arriérés au 23 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du code civil. Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle ils doivent être condamnés solidairement . - Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € au paiement de laquelle doit être condamnés solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . L’exécution provisoire recevra normalement application. Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires . PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes : - 2290,48 € correspondant aux charges arriérés au 23 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du code civil. - 400 € à titre de dommages-intérêts. - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses autres demandes. CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] aux entiers dépens. JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé, le 7 janvier 2025. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure de procédure civarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 696 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678172d76d34da2cbdcda043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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