Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172d26d34da2cbdcd9f15
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 86 529 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/13798 N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 28 Septembre 2023 EG JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [N] [D] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488 DÉFENDERESSE La Compagnie AVANSSUR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845 Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 23/13798 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M [R] [K] déclarant avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR le 26 mai 2020 à PARIS a fait assigner celle-ci par acte régulièrement signifié le 28 septembre 2023 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et réparer son préjudice matériel. Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [K] demande au tribunal de : Juger qu’il est recevable et bien fondé en son action ;Juger qu’en l’absence de faute de conduite commise par lui, dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2020, son droit à indemnisation est intégral ;Condamner la société AVANSSUR en sa qualité d’assureur civilement responsable du véhicule impliqué dans l’accident à lui verser les sommes suivantes :. 14.865,29 euros en réparation de son préjudice matériel, ladite somme assortie du doublement des intérêts légaux à compter du 16 mars 2021 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; . 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à la Compagnie AVANSSUR la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à la Compagnie AVANSSUR la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 septembre 2024. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REALITE DE L’ACCIDENT La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. A l’appui de ses demandes, M. [R] [K] fait valoir que le 26 mai 2020 au [Adresse 3], il a été victime d’un accident matériel de la circulation alors qu’il circulait sur sa motocyclette après avoir été percuté par le véhicule conduit par M. [O] [J], assuré par la compagnie AVANSSUR. Il expose que les frais de réparation s’élèvent à la somme de 14.865,29 euros TTC et qu’en dépit de nombreuses réclamations par l’intermédiaire de son courtier en assurance CAP’ASSUR, la société AVANSSUR n’a pas répondu à ses sollicitations. En réponse aux contestations de la société AVANSSUR sur son droit à indemnisation, M. [R] [K] s’étonne que l’argument n’ait été soulevé par l’assureur qu’à l’occasion de la présente procédure. Il soutient qu’il rapporte bien la preuve de l’existence de l’accident dont il a été victime en produisant un constat amiable et un rapport d’expertise des réparations de son véhicule. Il conteste la fraude à l’assurance soupçonnée par la société AVANSSUR, affirmant ne pas avoir établi le constat d’accident adressé à la compagnie AIG comme le démontre l’absence de concordance entre les écritures sur les deux constats litigieux, indiquant que son identité a plutôt été usurpée. Il précise qu’il était assuré par la société BALCIA par l’intermédiaire de son courtier CAP’ASSUR. Il ajoute qu’en tout état de cause, son défaut d’assurance ne change en rien la garantie civile dont est débitrice la société AVANSSUR. Il rétorque également qu’il n’y a aucun lien entre sa demande d’indemnisation et une précédente demande de la société CAP’ASSUR auprès de la compagnie AIG, relevant que cette compagnie n’a jamais sollicité la restitution de l’indemnisation versée. Il déduit des pièces produites, à savoir le constat amiable d’accident et le rapport d’expertise que la réalité de l’accident et des dommages imputables à celui-ci est établie. La société AVANSSUR s’oppose à la demande. Elle expose qu’elle a été alertée par son service fraude de la tentative d’escroquerie dont elle était victime. Elle expose ainsi que le 29 avril 2020, une souscription par Internet a été réalisée au nom de M. [J] auprès de la société DIRECT ASSURANCES dans le cadre d’un contrat d’assurance automobile distribué par la compagnie AVANSSUR pour un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6]. Elle précise que contrairement aux conditions particulières du contrat, M. [J] ne lui a jamais transmis les documents nécessaires à la validation de l’assurance conduisant à sa résiliation le 24 août 2020. Elle conteste ainsi la réalité de l’accident à l’origine de la demande d’indemnisation. Elle précise que M. [J] n’a jamais déclaré le sinistre auprès d’elle. Elle ajoute que la réclamation adressée par la société CAP’ASSUR pour le compte de M. [R] [K] le 12 juin 2020 est accompagnée du rapport d’expertise du cabinet EC2A. A sa demande, le cabinet d’expertise lui a adressé le 22 juin 2020 son rapport d’expertise et ses annexes incluant un constat amiable d’accident du 26 mai 2020 différent de celui joint par CAP’ ASSUR à la demande d’indemnisation. Elle en déduit que deux constats auraient été établis pour deux accidents dont M. [R] [K] aurait été victime. Elle en déduit que la demande d’indemnisation adressée par CAP’ASSUR concerne un accident survenu dans une autre commune impliquant un autre véhicule. Elle relève d’ailleurs que les écritures et les signatures de M. [R] [K] sur les deux constats sont très différentes. La compagnie AVANSSUR indique avoir interrogé le fichier AGIRA au sujet de M. [J] et avoir appris qu’il avait déclaré deux sinistres survenus les 10 et 12 mars 2020 dans des circonstances similaires à celui du 26 mai 2020 et ayant donné lieu à des demandes de la compagnie CAP’ASSUR auprès des assureurs après avoir mandaté le cabinet EC2A. En outre, la compagnie AVANSSUR expose avoir interrogé la société BALCIA présentée comme étant l’assureur du véhicule de M. [R] [K] qui a contesté par mail du 26 mars 2021 être l’assureur de l’intéressé. Elle soutient ainsi qu’il ressort du fichier des véhicules assurés que la motocyclette de M. [R] [K] n’était pas assurée. Elle ajoute avoir appris par la compagnie AIG EUROPE que la compagnie PERRENO HERSAND avait reçu à la même date du 12 juin 2020 une demande d’indemnisation de la société CAP’ASSUR pour le même accident avec la réclamation de la somme de 14.865,29 euros sur la base du même rapport d’expertise. Elle fait valoir qu’une quittance transactionnelle pour un montant de 14.825,32 euros a ainsi été régularisée le 7 juillet 2020. La compagnie AVANSSUR en déduit qu’elle a été victime d’une tentative de fraude visant à une double indemnisation et que la preuve de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2020 à 12h53 à [Localité 8] n’est donc pas rapportée. SUR CE, Il n’est pas contesté par la compagnie AVANSSUR qu’au jour de l’accident allégué le 26 mai 2020, le véhicule de M. [O] [J] était assuré auprès d’elle depuis le 30 avril 2020, ce contrat au nom de [H] [J] n’ayant été résilié que le 24 août 2020, faute de fourniture des pièces demandées par l’assureur. Il résulte du constat amiable produit par M. [R] [K] que l’accident est survenu le 26 mai 2020 à 12h53, [Adresse 3], entre le véhicule BMW de type motocyclette immatriculé [Immatriculation 9] assuré par la compagnie BALCIA conduit par M. [R] [K] et le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] assuré par la compagnie AVANSSUR et conduit par M. [O] [J]. A la lecture dudit constat le véhicule conduit par M. [O] [J] en changeant de file de circulation a percuté celui conduit par M. [R] [K]. Sur la base d’un rapport d’expertise réalisé par la SARL EC2A le 10 juin 2020 et de factures pour un casque, des chaussures et un blouson, la SARL CAP’ASSUR a sollicité le versement de la somme de 14.865,29 euros d’indemnisation pour le compte de M. [R] [K] par courrier adressé à la compagnie AVANSSUR le 12 juin 2020. Le rapport d’expertise fait état de chocs latéraux droit et gauche et d’un montant de réparation de 13.205,82 euros. Il ressort en outre des pièces produites aux débats qu’en réponse à la demande de la compagnie AVANSSUR de transmission de pièces du 22 juin 2020, l’expert automobile EC2A a retourné une copie de son rapport d’expertise le 23 juin 2020. Le rapport d’expertise ainsi transmis et daté du 10 juin 2020 est strictement identique à celui joint à la réclamation de la SARL CAP’ASSUR, pour un même montant de réparation. Il y est annexé un constat amiable d’accident du 26 mai 2020 à 7h03 à [Localité 7] entre le véhicule BMW-292-MF conduit par M. [R] [K] et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [P], appartenant à la société PERRENET HERSAND et assuré auprès de la compagnie AIG. L’écriture et la signature de M. [R] [K] portées sur ce procès-verbal sont manifestement différentes de celles figurant sur le procès-verbal adressé en premier lieu à l’assureur. Il apparaît par ailleurs à la lecture des pièces produites par la compagnie AVANSSUR que le 12 juin 2020 la société CAP’ASSUR a adressé à la société PERRENO HERSAND propriétaire du véhicule impliqué selon ce 2ème procès-verbal de constat d’accident, une réclamation d’indemnisation à hauteur de 14.865,29 euros accompagnée du même rapport d’expertise et des mêmes factures. D’après la quittance d’indemnité versée, la compagnie AIG a réglé à AVANSSUR la somme ainsi réclamée le 7 juillet 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le même jour deux réclamations ont été adressées par le courtier en assurance CAP’ASSUR, à deux compagnies d’assurance différentes pour le même préjudice matériel subi le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] par M. [R] [K] lors de deux accidents survenus le même jour dans des lieux différents à quelques heures d’intervalle. Or, M. [R] [K], s’il soutient que son identité, vraisemblablement dans le cadre de la demande d’indemnisation effectuée auprès d’AIG, aurait été usurpée compte tenu des divergences d’écriture sur les deux procès-verbaux de constat, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que les informations portées sur le deuxième constat fondant la présente procédure seraient plus sincères que celles portées sur le premier procès-verbal. Aucun élément produit ne permet en outre d’expliquer que l’évaluation des dommages de son véhicule par le cabinet d’expertise ait été faite sur la base d’un autre procès-verbal de constat que celui qu’il a adressé à la compagnie AVANSSUR. Il n’est pas davantage justifié que M. [R] [K] n’ait pas été indemnisé des dommages présentés par son véhicule par l’indemnité accordée par la compagnie AIG pour strictement le même préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le constat amiable du 26 mai 2020 ne permet pas de démontrer que le véhicule conduit par M. [O] [J] et assuré par AVANSSUR est impliqué dans l’accident dont M. [R] [K] aurait été victime. M. [R] [K] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel, de sa demande de doublement des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur La resistance abusive M. [R] [K] qui succombe dans la présente instance n’est pas fondé à soutenir que la compagnie AVANSSUR aurait fait preuve d’une résistance abusive. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. SUR LA PROCEDURE ABUSIVE : L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La compagnie AVANSSUR sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, estimant que la mauvaise foi et la malveillance du demandeur ne fait pas de doute dans l’engagement d’une procédure d’indemnisation d’un préjudice dont il n’a pas souffert. Elle ajoute qu’en raison de la demande d’indemnisation, elle a dû accomplir de nombreuses démarches pour faire la lumière sur ce dossier. SUR CE, L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. A cet égard, M. [R] [K] échoue à démontrer l’implication du véhicule assuré par AVANSSUR dans l’accident à l’origine d’un préjudice matériel dont il a sollicité l’indemnisation en raison de l’incohérence des pièces produites avec celles versées aux débats par l’assureur indiquant que deux indemnisations ont été réclamées pour le même préjudice. Pour autant, il n’est pas démontré qu’en sollicitant cette indemnisation en justice, M. [R] [K] ait agi de mauvaise foi justifiant de qualifier la présente procédure d’abusive. Il sera ainsi relevé que les doubles démarches d’indemnisation ont été effectuées par la société CAP’ASSUR se prétendant subrogée dans les droits de M. [R] [K] et que seule la présente procédure en justice a été initiée par celui-ci. Il n’y a pas lieu de retenir une faute dans ces conditions et de condamner M. [R] [K] au paiement de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes accessoires M. [R] [K] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la compagnie AVANSSUR dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de1.500 euros. M. [R] [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il n’est pas démontré que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] assuré par la compagnie AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l'accident du 26 mai 2020 ; DÉBOUTE M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AVANSSUR ; DÉBOUTE la société AVANSSUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172d26d34da2cbdcd9f15
Données disponibles
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