Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172d06d34da2cbdcd9ee9
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 11 714 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/02743 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 17, 24 et 25 Février 2022 21 Décembre 2022 LG JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098 et par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant DÉFENDERESSES AG2R LA MONDIALE [Adresse 2] [Localité 7] non représentée S.A. PACIFICA [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 22/02743 CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 10] [Localité 6] non représentée AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 1] [Localité 11] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [L], née le [Date naissance 4] 1967, a été victime le 15 août 2018, à la sortie du lieu-dit [Localité 13] (35), d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile dans lequel était impliqué un autre véhicule circulant à contresens conduit par Monsieur [P], sous l’emprise d’un état alcoolique, et assuré auprès de la compagnie d'assurance SA PACIFICA. Celle-ci ne conteste pas le droit à indemnisation, étant précisé que Monsieur [P] est décédé. Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Z] qui a déposé son rapport le 16 septembre 2020. Ses conclusions sont les suivantes : « Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 15.08.2018 au 11.01.2019 et du 13 au 19.01.2020 Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe III du 12.01.2019 au 12.01.2020 Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe II du 12.01.2020 au 02.09.2020 Assistance par Tierce Personne : 30 minutes par jour le week-end du 10.11.2018 au 11.01.2019 puis 1 heure par semaine du 11.01.2019 au 01.06.2019 puis aide annuelle viagère pour l’entretien du jardin Arrêt des activités professionnelles depuis le 15.08.2018 Souffrances Endurées : 4/7 compte tenu du « traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels » Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5/7 du 15.08.2018 au 11.01.2019 « en raison de l’hospitalisation prolongée et de la nécessité de se déplacer avec l’aide d’un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises » puis 2/7 « en raison de la persistance d’une boiterie justifiant l’usage récurrent d’une canne anglaise » Consolidation : 2.09.2020 Déficit Fonctionnel Permanent : 18% compte tenu de la « raideur du poignet droit, du genou gauche et de la cheville droite ainsi que l’inégalité de longueur des membres inférieurs » Préjudice d’Agrément : reprise pétanque à un niveau inférieur Préjudice Esthétique Permanent : 1,5/7 eu égard aux cicatrices Incidence Professionnelle : Monsieur [L] n’est pas capable de poursuivre ses activités professionnelles antérieures. On retient une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d’une réorientation professionnelle. Frais de Véhicule Adapté « l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique est médicalement justifiée du fait des séquelles au membre inférieur gauche » Frais Futurs liés à une arthrodèse sous-talienne droite et au nécessaire port de semelles orthopédiques prescrites du fait de l’inégalité de longueur des membres inférieurs. » Aucun accord amiable n’a été atteint. Par actes du 17 février, 24 février et 25 février 2022, Monsieur [L] a assigné la société PACIFICA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique et la mutuelle AXA ASSURANCES IARD en indemnisation de ses préjudices. Par acte du 21 décembre 2022, il a ensuite mis en cause la société AG2R LA MONDIALE. Les instances ont été jointes le 14 février 2023. Par décision en date du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a : Condamné la société SA PACIFICA à payer à Monsieur [T] [L] une provision de 100.000 € - CENT MILLE EUROS, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 22/02743 Déclaré la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Loire Atlantique et à la compagnie d’assurance AXA IARD MUTUELLE ; Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 Novembre 2023 à 13h30, pour conclusions des parties. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de : Juger le droit à indemnisation plein et entier de Monsieur [T] [L] ; l’accident du 15.08.2018 étant entièrement imputable à Monsieur [P] Condamner la SA PACIFICA, es qualité d’assureur du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 12], à réparer l'intégralité des préjudices de Monsieur [L] en lien avec cet accident, Condamner la SA PACIFICA à verser à Monsieur [L] : Dépenses de Santé Actuelles Mémoire Frais Divers 158,29€ Assistance Tierce Personne Temporaire 2.956,53 € Déficit Fonctionnel Temporaire 16.470 € Souffrances Endurées 25.000€ Préjudice Esthétique Temporaire 5.000€ Déficit Fonctionnel Permanent 36.720€ Préjudice d’Agrément 5.000€ Préjudice Sexuel 5.000€ Perte de Gains Professionnels Actuels 18.414,21€ Perte de Gains Professionnels Futurs 386.165,61€ Incidence Professionnelle 100.000 € Préjudice Esthétique Permanent 5.000€ Frais de Véhicule Adapté 9.188,67€ Assistance Tierce Personne 55.370,50 € Dont à déduire 110.446,10 € versés à titre de provision Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour du jugement entrepris, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Déclarer l’arrêt commun aux organismes sociaux appelés à la cause, Condamner la SA PACIFICA à supporter les dépens et à payer à Monsieur [L] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 avril 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de : Juger que Monsieur [L] bénéfice d’un droit à réparation intégrale du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 août 2018 ce que ne conteste pas PACIFCA Donner acte à PACIFICA que Monsieur [L] a perçu une provision totale à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels à hauteur de 117 146,10€ Appliquer le BCRIV 2023 pour les postes préjudices soumis à capitalisation, Fixer le préjudice de Monsieur [L] comme suit : Surseoir à statuer sur la créance des tiers payeurs dans l’attente de la mise en cause de la Prévoyance AG2R et de la communication des débours définitifs PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles : A titre principal : SURSIS A STATUER A titre subsidiaire : Néant - Frais divers : 1.546,76€ - Assistance par tierce personne temporaire : 667,94€ - Perte de gains professionnels actuels : A titre principal : SURSIS A STATUER A titre subsidiaire : 5.411,56€ - Assistance par tierce personne définitive : REJET - Frais de véhicule adapté : 6.210€ - Pertes de gains professionnels futurs : A titre principal : SURSIS A STATUER A titre subsidiaire : REJET - Incidence professionnelle : A titre principal : SURSIS A STATUER A titre subsidiaire : 50.000€ LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit Fonctionnel temporaire : 9 918,75€ - Souffrances Endurées : 15.000 € - Déficit Fonctionnel Permanent : A titre principal : SURSIS A STATUER A titre subsidiaire : 34.020 € - Préjudice esthétique temporaire : 500€ - Préjudice d'agrément : REJET - Préjudice esthétique permanent : 1.500 € - Préjudice sexuel : REJET Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Juger que les indemnités allouées à Monsieur [L] le seront en deniers où quittances, provisions non déduites, Limiter l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'offre d'indemnisation faite par PACIFCA, Rejeter, à défaut réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus. Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS SUR LE DROIT À INDEMNISATION Le droit de Monsieur [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 août 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La société PACIFICA sera donc condamnée à l’indemniser en totalité. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], né le [Date naissance 4] 1967 et soudeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. S’agissant du barème de capitalisation, le demandeur sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%. Le défendeur s’y oppose demandant l’application du BCRIV 2023. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, Monsieur [L] ne formule aucune demande. Il produit la notification définitive des débours de la CPAM de Loire Atlantique du 1er février 2021 faisant apparaître une somme totale de 77 034,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 478,51 euros au titre des soins futurs. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite dans le corps de ses écritures la somme totale de 1 568,29 euros au titre de frais de transport en taxi pour la rééducation, de frais de transport en ambulance et de frais d’achat de planche de bain. Le défendeur s’oppose uniquement au remboursement des frais d’ambulance, dont la facture est au nom de Madame [B] [L] également blessée dans l’accident. Il offre la somme de 1 546,76 euros. Au vu des pièces versées aux débats, notamment de la facture de 21,53 euros pour le transport en ambulance sur laquelle est mentionnée que la personne transportée est [B] [L], il convient de rejeter cette demande et d’allouer l’offre du défendeur, soit un montant de 1 546,76 euros. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 30 minutes par jour lors du retour au domicile le week-end du 10.11.2018 au 11.01.2019 puis 1 heure par semaine du 11.01.2019 au 01.06.2019 pour les trajets véhiculés. Monsieur [L] sollicite une somme de 2956,53 euros sur la base d’un tarif horaire de 23 euros sur 413 jours et d’une assistance jusqu’à la consolidation. Il est fait état de différentes références quant au prix sollicité, mais il n’est pas justifié du recours à un salarié ou prestataire. Le défendeur offre la somme de 667,94 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros et de 51,38 heures et ce, sans détailler plus avant son évaluation. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours, adapté à la situation de la victime, et des conclusions précises de l’expertise qu’il n’est pas justifié de remettre en cause, il peut être évalué une somme de 524,57 euros, selon le calcul suivant : ( 18 euros x 0,5 heure x 18 jours ) + (18 euros x 1 heure x (141 jours / 7)). Il sera, toutefois, alloué la somme offerte de 667,94 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident à compter du 15 août 2018. Monsieur [L] demande une somme de 18 414,21 euros au titre de ses pertes de gains. Le défendeur sollicite, à titre principal, un sursis à statuer considérant qu’il n’a pas les débours définitifs et, à titre subsidiaire, il considère que la demande n’est pas justifiée. Or, le requérant produit la notification définitive des débours de la CPAM de Loire Atlantique du 1er février 2021 faisant apparaître une somme totale de 33 079,20 euros au titre des indemnités journalières versées du 15 août 2018 jusqu’au 15 décembre 2020, soit en partie après la consolidation. Il produit également des relevés annuels de ces prestations, ainsi que les justificatifs des sommes versées par la société AG2R LA MONDIALE au titre d’une garantie maladie ou accident de trajet. Dès lors, il est possible de liquider ce poste de préjudice. Pour ce faire, il convient de considérer les éléments suivants pour ses revenus à compter de l’accident : en 2018, il a perçu un montant net de 2057,96 euros de garantie, une somme de 3 269,72 euros d’indemnités journalières, pour un revenu total de 21 724 euros déclaré selon avis d’imposition sur le revenu 2018,en 2019, il a perçu un montant net de 6 307,88 euros de garantie, une somme de 14 702,90 euros d’indemnités journalières pour un revenu total de 19 266 euros euros déclaré selon avis d’imposition sur le revenu 2019,en 2020, il a perçu un montant net de 5 794,97 euros de garantie, une somme de 12 801,42 euros d’indemnités journalières pour un revenu total de 16 902 euros déclaré selon avis d’imposition sur le revenu 2020. Or, ses revenus étaient les suivants pour les années avant l’accident : selon avis d’imposition sur le revenu 2016, il avait déclaré un revenu total de 21 798 euros en 2015,selon avis d’imposition sur le revenu 2017, il avait déclaré un revenu total de 21 663 euros en 2016,selon avis d’imposition sur le revenu 2018, il avait déclaré un revenu total de 21 831 euros en 2017. Il en ressort que ses revenus totaux sont quasiment constants pour un total annuel d’environ 21 700 euros de 2015 à 2018. Dès lors, contrairement à ce que sollicite le requérant, il n’est pas possible sur la base de quelques bulletins de paie en intérim de l’année 2018 de retenir un salaire annuel de référence de 24 020,33 euros et de calculer sur cette base une perte de gains après l’accident. En conséquence, par rapport à un revenu annuel d’environ 21 700 euros, seule une perte de gains de 2 434 euros est établie en 2019 et une perte de gains de 4 798 euros en 2020. La consolidation étant intervenue en milieu d’année, il sera donc alloué une perte de gains de 4 833 euros (2 434+4 798/2). - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit : « il peut être retenu une aide annuelle pour l’entretien du jardin ». Monsieur [L] sollicite une indemnisation sur la base d’une heure par semaine pour un montant annuel de 1652 et un montant total capitalisé de 55 370,50 euros. Le défendeur s’y oppose considérant qu’un tel besoin n’a pas été évalué par l’expert, qu’aucune dépense n’a été effectivement exposée et qu’au surplus, les éléments de chiffrage ne sont pas justifiés. Or, contrairement à ce qu’allègue le défendeur, le besoin doit être retenu pour évaluer le préjudice et non la dépense effectuée. Celui-ci a été relevé dans l’expertise. Cependant, l’expert n’a pas chiffré l’aide annuelle nécessaire en heures et le requérant, qui conserve des capacités physiques et n’a produit aucune pièce quant aux caractéristiques-mêmes du jardin à entretenir, ne justifie donc pas d’un besoin à hauteur d’une heure par jour à la base de son calcul de 1 652 euros. En revanche, le devis d’entretien annuel produit pour de la tonte et de la taille de haie et arbustes à hauteur de 924 euros peut être retenu comme base de calcul. Les arrérages échus de 2020 (demi-année) à 2024 se montent donc à 4 ans et demi, soit 4 158 euros (924x4,5). Les arrérages à échoir se calculent par capitalisation à compter du jugement, soit à compter de 2025 date à laquelle le requérant est âgé de 58 ans, pour obtenir une somme de 22 524,34 euros (924x24,377). En conséquence, il lui sera alloué la somme totale de 26 682,34 euros (4158+22 524,34). - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite une somme totale de 386 165,61 euros sur la base d’une capitalisation viagère d’une perte de revenu annuelle de 11 219,33 euros et du salaire de référence déjà évoqué. Il indique qu’il n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle et que cette situation aura une incidence négative sur ses droits à la retraite. Le défendeur demande, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice faute de communication de l’ensemble des prestations. A titre subsidiaire, il s’y oppose. Sur ce, l’expertise a conclu de la manière suivante : « Monsieur [L] n’est pas capable de poursuivre ses activités professionnelles antérieures. On retient une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d’une réorientation professionnelle. Il reste médicalement capable de poursuivre une activité susceptible de lui procurer des revenus équivalents à ses revenus antérieurs, par exemple en se dirigeant vers une activité de formation à la profession de soudeur ». Sur ce, le relevé transmis en 2022 par l’organisme de prévoyance AG2R montre que les indemnités journalières ont cessé d’être versées en 2020. La notification définitive des débours de la CPAM du 1er février 2021 ne mentionne, également, pas de rente ou d’autre somme imputable sur ce poste. Dès lors, il est possible de liquider ce poste. Cependant, Monsieur [L] verse postérieurement à la consolidation uniquement ses avis d’imposition sur l’année 2020 (16 902 euros) et l’année 2021 (4 029 euros). S’agissant de la retraite, est uniquement produit un relevé de situation IRCANTEC pour les cotisations faites de 1987 à 1993, alors que Monsieur [L] a exercé plusieurs activités professionnelles. Or, si Monsieur [L], qui exerçait un métier manuel, a eu ses capacités physiques altérées par l’accident, il n’en garde pas moins comme l’a indiqué l’expert une capacité de travail. De plus, celui-ci apporte peu d’éléments sur la réalité de sa situation professionnelle et des pertes de gains postérieures à la consolidation. L’impact des faits sur ses droits à la retraite n’est en l’état pas davantage établi. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée au titre de ce poste. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a conclu à une réorientation professionnelle et que les séquelles précitées entraînent nécessairement une pénibilité dans toute activité. Monsieur [L] sollicite une somme de 100 000 euros. Le défendeur s’y oppose principalement et subsidiairement offre la somme de 50 000 euros. Au regard des éléments versés aux débats et évoqués ci-avant, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [L] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, - De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. Or, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 53 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros à ce titre. - Aménagement du véhicule Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. En l'espèce, l’expert a retenu que l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique était médicalement justifiée du fait des séquelles au membre inférieur gauche. Le requérant sollicite une somme de 9 188,67 euros et le défendeur propose une somme de 6 210 euros. Les parties s’accordent pour chiffrer le surcoût à 1600 euros, mais optent pour des méthodes de calcul différentes du préjudice viager. Tenant compte d’un surcoût de 1 600 euros exposé en 2019 et d’un renouvellement tous les 7 ans, il convient de capitaliser la somme en 2026, soit un taux de 23,569 euros pour un homme de 58 ans. La somme allouée est, en conséquence, de 6 987,19 euros, soit : 1600 +((1600/7)x23,569). – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 16 470 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et le défendeur offre la somme de 9 918,75 euros sur la base d’un taux de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 15.08.2018 au 11.01.2019 du 13 au 19.01.2020 Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe III du 12.01.2019 au 12.01.2020 Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe II du 12.01.2020 au 02.09.2020 Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 10 827 euros (27x157jours+27x366joursx50%+27x244joursx25%). - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites (traumatisme initial, interventions chirurgicales, immobilisation, soins de kinésithérapie, douleurs résiduelles et mauvais vécu des faits accidentels). Le requérant sollicite la somme de 25 000 euros et il est offert la somme de 15 000 euros. Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 20 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de 3,5/7 du 15.08.2018 au 11.01.2019 « en raison de l’hospitalisation prolongée et de la nécessité de se déplacer avec l’aide d’un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises », puis 2/7 « en raison de la persistance d’une boiterie justifiant l’usage récurrent d’une canne anglaise ». Monsieur [L] sollicite une somme de 5 000 euros et il est offert 500 euros. Tenant compte de ces éléments, notamment de la durée du préjudice, il convient d'allouer une somme de 2 000 euros à ce titre. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). En l’espèce, il est sollicité la somme de 36 720 euros. Il est offert la somme de 34 020 euros. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18% par l’expertise toutes causes confondues (raideur du poignet droit, du genou gauche, de la cheville droite et inégalité de longueur des membres inférieurs) et étant âgée de 53 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 34 020 euros (1 890x18). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne après la date de consolidation. En l'espèce, il a été relevé un préjudice de 1,5/7 (cicatrices et inégalité de la longueur des membres inférieurs). Monsieur [L] sollicite une somme de 5 000 euros et il est offert 1 500 euros. Dans ces conditions et tenant compte de l’âge de la victime, il convient d'allouer une somme de 2 500 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, l’expert n’a pas retenu d’impossibilité ou de contre-indication médicale. Il relève : « La pétanque a pu être reprise en compétition, mais d’après l’intéressé à un niveau inférieur à celui précédant l’accident ». Monsieur [L] sollicite la somme de 5 000 euros à laquelle s’oppose le défendeur. Le requérant justifie d’une licence de pétanque et d’une attestation du président de son club de pétanque indiquant qu’il n’a pas retrouvé son niveau. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable est léger, mais avéré. Il sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « pas d’élément constitutif d’un préjudice sexuel. Monsieur [L] rapporte une gêne dans sa vie intime, liée à son retentissement fonctionnel et à celui de son épouse, également blessée lors de l’accident. » Monsieur [L] sollicite la somme de 5 000 euros à laquelle s’oppose le défendeur. En l’état de ces seuls éléments, seule une perte d’envie ou de libido légère peut être retenue. Elle sera indemnisée par une somme de 1 000 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision. Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 août 2018 est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices : - frais divers : 1 546,76 euros, - assistance tierce personne provisoire : 667,94 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 4 833 euros, - assistante tierce personne permanente : 26 682,34 euros, - incidence professionnelle : 60 000 euros, - frais de véhicule adapté : 6 987,19 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 10 827 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 500 euros, - préjudice d’agrément : 1 500 euros, - préjudice sexuel : 1 000 euros, DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futures ; DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique, à la société AG2R LA MONDIALE et à la société AXA IARD MUTUELLE ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances permettant une
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172d06d34da2cbdcd9ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA