Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678172cf6d34da2cbdcd9ec9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULAIRE Maître MENDES-GIL Maître [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04603 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7A2 N° MINUTE : 12 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025 DEMANDEURS Madame [T] [H] épouse [X], Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 Maître [O] [V] en sa qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04603 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7A2 EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2015, la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES a vendu à M. [R] [X] une installation photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros. Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti le même jour à M. [R] [X] une offre de crédit affecté d'un même montant, au taux d'intérêt contractuel de 5,65 % (TAEG de 5,80 %) et remboursable en 180 mensualités de 181, 60 euros, pour un montant total de 32 688, 00 euros hors assurance. Une facture d'installation a été acquittée en date du 23 juillet 2015. Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et a désigné Me [V] [O] au [Adresse 2] en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [V] [O] [Adresse 2] es qualité de mandataire liquidateur de la société LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci prononce la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt affecté, constate que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité et lui verse 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire initialement appelée à l'audience du 13 septembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 3 octobre 2024. A cette audience, M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l'audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : -DECLARER les demandes de M. [R] [X] et Madame [T] [X] recevables et bien fondées ; -PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et M. [R] [X] et Madame [T] [X] ; -PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [R] [X] et Madame [T] [X] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM ; -CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [R] [X] et Madame [T] [X] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM à payer à M. [R] [X] et Madame [T] [X] les sommes suivantes : "21 500, 00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; "11 168, 00 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [R] [X] et Madame [T] [X] à la société CETELEM en exécution du prêt souscrit ; "10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ; "5 000 euros au titre du préjudice moral : "4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : -PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [R] [X] et Madame [T] [X] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'au parfait paiement ; -DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM et SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM à supporter les dépens de l'instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : IN LIMINE LITIS -DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; -DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite -DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; -A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite; A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; -DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ; -En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS -DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; -DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; -DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; -DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement ; - LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; -DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; -A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, -Condamner M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; -Leur ENJOINDRE de restituer, à leur frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE -DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; -Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; -DEBOUTER M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; -ORDONNER le cas échéance la compensation des créances réciproques à due concurrence ; -CONDAMNER in solidum M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile; -CONDAMNER in solidum M. [R] [X] et Madame [T] [X] née [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Me [V] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 juin 2015, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes présentées par Mme [T] [H] épouse [X] Mme [T] [H] épouse [X] n'est pas partie aux contrats de vente et de crédit conclu par M. [R] [X] seul. En conséquence, Mme [T] [H] épouse [X] qui pourrait agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de la venderesse n'a pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente est irrecevable. II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes des époux [X] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. 1.Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol M. [R] [X] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses. Par ailleurs, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de production d'électricité. Le délai de l'action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert. Il incombe à celui qui se prétend victime d'un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte. En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable versée au débat que l'installation de M. [R] [X] permet de percevoir des produits de la vente d'électricité. Ce dernier ne produit pas les factures d'achat d'électricité par EDF. Or l'envoi de la première facture après le raccordement de l'installation, que M. [R] [X] ne verse pas au débat, lui permettait de déterminer le rendement financier de son installation. Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d'électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n'était pas celui qui lui avait été promis, M. [R] [X] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ. En conséquence, la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 18 juin 2020, soit cinq années à partir de la signature de celui-ci, de sorte que l'action en nullité engagée par assignation en date du 29 mars 2023 est irrecevable. 2.Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation M. [R] [X] argue d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions des articles L.121-17 et L. 111-1 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Par principe, le délai commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer. Mais il peut courir dès avant, s'il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité. En l'espèce, M. [R] [X] était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande que les mentions qu'il juge essentielles pour la validité de celui-ci n'y figuraient pas. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est donc fondé. De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Le demandeur bénéficiait en réalité d'un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'il estimait que ledit contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l'appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même il est effectivement un consommateur. S'agissant de la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer. S'agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 18 juin 2020, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est irrecevable. III. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté 1.Sur la demande de nullité du contrat de crédit, et sa recevabilité L'article L.311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En considération de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt constitutifs de l'opération contractuelle en cause et de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, il y a lieu d'en déduire la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt conclu le 18 juin 2015 - la présente juridiction n'ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d'une faute commise par elle. 2.Sur l'action en responsabilité de la banque et sa recevabilité M. [R] [X] soulève trois fautes : la participation de la banque au dol du vendeur, le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul et le déblocage des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l'action en responsabilité. L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. S'agissant de la participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de la banque est le même que celui retenu pour l'action en nullité du contrat de vente pour dol. M. [R] [X] ne démontrant pas que le point de départ de la prescription doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, l'action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite. S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque pour avoir financé un contrat nul ou au vu d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente, le point de départ de la prescription doit être décalé à la date de la libération des fonds, fait générateur de la faute. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'historique des règlements que le déblocage des fonds a eu lieu le 9 juillet 2015, de sorte que les requérants avaient jusqu'au 9 juillet 2020 pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de la banque. En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. 3.Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription sur ce point. Le demandeur sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 Selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46. Parmi ces textes, l'article L311-8 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. Par ailleurs, aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. En l'espèce, M. [R] [X] estime en se fondant sur ces dispositions que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit que " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière " la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s'agissant de l'opportunité de l'achat envisagé. La faute tirée du défaut d'information relatif au risque d'endettement excessif, invoquée par le demandeur, est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d'entrainer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par ailleurs, il convient de préciser que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque. En revanche, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien consulté le FICP, en temps utile, soit avant le déblocage des fonds et dans le délai de sept jours suivant la signature du contrat de prêt, l'attestation produite ne comprend pas de réponse. En outre, elle ne produit pas la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 telle que l'exige l'article L311-8 du code de la consommation précité. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamnée à rembourser à M. [R] [X] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt. IV. Sur la demande de dommages et intérêt de la banque Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X], partie perdante, supporteront les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable les demandes de nullité des contrats présentée par Mme [T] [H] épouse [X], DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [R] [X] en nullité du contrat de vente conclu le 18 juin 2015 avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, DECLARE irrecevable en conséquence la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 juin 2015 avec la société CETELEM, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 18 juin 2015, CONDAMNE, en conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [R] [X] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE l'ensemble des autres demandes, CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La Greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle 1240 du code civilarticle L.311-32 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil disposearticle L311-8 du code de la consommation prévoit quarticle L311-9 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678172cf6d34da2cbdcd9ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA