Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781725f6d34da2cbdcd9d4a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024 N° RG 24/03790 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KLS PARTIES : DEMANDERESSE La Société [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [K] [T] Monsieur [B] [T] Tous deux demeurant [Adresse 2] représentés par Me Emmanuel DOCTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société CARMA-ASSURANCES Carrefour a assigné en référé Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024. À cette date, la société [Adresse 4], représentée par son conseil, réitère sa demande. Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] étaient représentés à l’audience mais n’ont formulé aucune demande. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [H] [F] et confiée au docteur [G] [O] [X] [J] ; Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées ; Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] les opérations d’expertises en cause ; Que les dépens resteront à la charge de la société CARMA-ASSURANCES Carrefour ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons commune et opposable à Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 (RG N 323/5789) ; Déclarons communes et opposables à Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] les opérations d’expertise confiées au docteur [G] [O] [X] [J] ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [B] [T] et Monsieur [K] [T] aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société [Adresse 4]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781725f6d34da2cbdcd9d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA