Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725c6d34da2cbdcd9d00
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/02564 - N° Portalis DBW3-W-B7I-473J PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MARSEILLE CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. ESSOR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait citer la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice condamnée au paiement de l’arriéré locatif, majoré de 10% et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. À cette date, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, n’était ni présente ni représentée. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. SUR CE Il convient de constater le désistement d’instance de la SCI MARSEILLE CITY. En l’espèce, cette dernière a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance. Il résulte des débats que la défaillance du la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, a contraint le la SCI MARSEILLE CITY à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser la SCI MARSEILLE CITY supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens. En conséquence, la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, sera condamnée à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons le désistement d’instance de la SCI MARSEILLE CITY ; Condamnons la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS ESSOR INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice, aux dépens de la procédure de référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725c6d34da2cbdcd9d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA