Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172576d34da2cbdcd9c74
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 631 127 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/01207 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T22 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.M. CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DES FAITS La SCM CENTRE est créée le 28 septembre 2016 entre Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [E], tous deux médecins et le docteur [H] [W], disposant chacun de 300 parts du capital social. Ce dernier étant décédé, Monsieur [V] [B] et Monsieur [K] [E] ont décidé d’un rachat des parts par la SCM CENTRE des parts du docteur [H] [W] et d’une annulation des parts ainsi que des droits associés. Le capital social de la SCM CENTRE est donc désormais de 600 parts, Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [E] en possédant 300 chacun. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 et du 15 avril 2024, la SCM CENTRE a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation de Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 9811,27€ au titre de son compte courant d’associé débiteur, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. À cette date, la SCM CENTRE, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens au soutien de ses prétentions tels qu’invoqués dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Condamner Monsieur [V] [B] au paiement à son profit de la somme de 9711,27€ au titre de son compte courant d’associé débiteur ;Condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l’instance. En défense, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens au soutien de ses prétentions tels qu’invoqués dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Débouter la SCM CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCM CENTRE à lui payer la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCM CENTRE aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. PAR SES MOTIFS Par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Il est de jurisprudence constante qu’en principe et en l'absence de clause statutaire ou de convention, l'associé créancier d'un prêt en compte courant envers une société peut, suivant le droit commun des contrats à durée indéterminée et quelle que soit la situation de la société, exiger à tout moment le remboursement par la société des sommes figurant à son compte. En l’espèce, il apparait que les statuts de la SCM CENTRE ne prévoient aucune modalité particulière de remboursement des apports en compte courant ni qu'aucune convention de blocage n'a été conclue entre les associés. Monsieur [V] [B] fait valoir que la créance invoquée par la SCM CENTRE ne serait pas certaine, liquide et exigible au motif que le montant aujourd’hui réclamé ne peut être justifié par aucune pièce comptable qui serait versée aux débats. Or, il ressort du grand livre des comptes généraux de la SCM CENTRE que le compte courant d’associé de Monsieur [V] [B] présentait un solde débiteur de 16311,27€ au 31 décembre 2022. La SCM CENTRE verse par ailleurs aux débats une attestation établie par Monsieur [O] [P], expert-comptable de la SCM CENTRE, en date du 14 octobre 2024 et qui précise que le compte courant d’associé de Monsieur [V] [B] présente une situation débitrice à hauteur de 9711,27€. Monsieur [V] [B] conteste la valeur probante de cette attestation au motif qu’elle ne comporterait pas de cachet et ne serait pas conforme au code de procédure civile et versée aux débats sans carte nationale d’identité. Or, au titre de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l'expert-comptable est un technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d'organiser, vérifier, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature. L’expertise comptable est une profession réglementée, répondant à des obligations et régie par l’Ordre des experts-comptables. Un Code de déontologie s’applique à tous les experts-comptables, quel que soit leur mode d’exercice de leur métier. Les attestations des experts comptables ne sont donc pas soumises aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il convient de relever que si l’attestation de l’expert-comptable de la SCM CENTRE ne présente pas de cachet, l’expert-comptable l’a signé. Monsieur [V] [B] ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait à l’encontre de l’attestation ainsi contestée. Ainsi, au regard de ses éléments, il apparait que l’attestation de Monsieur [O] [P], expert-comptable de la SCM CENTRE, est suffisante à établir la réalité de la somme dont le remboursement est sollicité. Monsieur [V] [B] fait par ailleurs valoir qu’au décès du Docteur [W], Monsieur [K] [E] aurait récupéré la quasi-totalité de sa patientèle et de ses charges. Il ajoute que de nombreux médecins remplaçants sont intervenus au sein du cabinet sans participer aux frais de fonctionnement et au seul bénéfice du docteur [E]. Il précise que ce dernier percevait une partie de la rémunération des remplaçants. Il estime donc que la répartition des charges au sein de la SCM CENTRE aurait dû être modifiée. Or, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses allégations. Par conséquent, il apparait que la SCM CENTRE justifie donc d’une créance sur le compte courant d’associé débiteur de Monsieur [V] [B] qui n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [V] [B] sera donc condamné à verser à la SCM CENTRE la somme provisionnelle de 9811,27€. Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [B] qui succombe supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la SCM CENTRE en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à payer à la SCM CENTRE la somme de 9811,27€ à titre de provision sur le solde débiteur de son compte courant d’associé ; CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à payer à la SCM CENTRE la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance. RAPPELONS que la présente ordonnance est applicable de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172576d34da2cbdcd9c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA