Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816f4b6d34da2cbdcd91f4
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 223 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/05518 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNW JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDERESSE: POLE EMPLOI, Institution nationale publique Prise en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [V] [M] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023. A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Monsieur [V] [M] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 8 août 2020. Il a sollicité le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi sur le fondement de l’activité salariée exercée pour le compte de la SARL [5] du 8 décembre 2017 au 7 août 2020 en qualité de serveur polyvalent. M. [M] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2020. Ayant été informé que M. [M] était associé égalitaire de la SARL [5], ce qui remettait en cause le statut de salarié dont il s’était revendiqué pour solliciter le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, le Pôle Emploi, après vérifications complémentaires, a mis en demeure M. [M] de rembourser les sommes perçues, le 16 mai 2022. Puis, une contrainte lui a été signifiée le 9 juin 2023, pour un montant indu de 11.260,18 euros, au titre de la période du 20 septembre 2020 au 31 juillet 2021. M. [M] a fait opposition à la contrainte, au motif que sur la période d’indemnisation contestée, il était toujours sans emploi. Sur ce, Pôle emploi a constitué avocat. M. [M] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 22 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, le Pôle Emploi demande au tribunal de : Vu la convention du 26 juillet 2019 relative à l’indemnisation du chômage et l’article 1302-1du code civil, Débouter M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [V] [M] à payer à l’institution POLE EMPLOI : - la somme de 11 260,18 € (soit trop perçu : 11 255,16 € + 5.02 € au titre des frais récupérables (art. L ,11-8 CPCE)) a titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure, - la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte. L’organisme fait valoir que c’est en juin 2021, quand M. [M] a informé le service qu’il créait son entreprise et qu’en l’absence de salaire, il souhaitait bénéficier du maintien de l’allocation, qu’il a constaté que M. [M] était associé égalitaire de la SARL [5] et qu’il avait un lien de parenté avec le gérant ; qu’une demande complémentaire de pièces lui a été adressée, à laquelle M. [M] n’a pas répondu ; qu’en vertu de l’article L. 5422-13 du Code du Travail et aux articles 1er et 3 de l’annexe A du décret n|°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au règlement d’assurance chômage, seuls peuvent bénéficier de l’allocation litigieuse en cas de perte d’emploi, les personnes titulaires d’un contrat de travail effectif qui se caractérise par l’exercice d’une prestation de service, la perception d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination ; qu’en l’occurrence, la qualité d’associé égalitaire de M. [M] et son lien de parenté avec le gérant font douter de la réalité du contrat de travail ; que M. [M] n’a fourni aucun élément permettant de confirmer sa qualité de salarié et particulièrement l’existence du lien de subordination et le versement d’un salaire. Il ajoute que la SARL [5] liquidée le 30 décembre 2020 demeure débitrice de cotisations sociales URSSAF à hauteur de 2236 euros, en sorte que l’organisme s’interroge sur la réalité du versement des cotisations d’assurance chômage à l’URSSAF pour M. [M]. Il souligne encore que la nouvelle société que le défendeur a créée présente les mêmes caractéristiques. Sur ce, Sur la demande d'allocation de retour à l’emploi Il résulte de l'article 1er du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi » (ARE), pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. Le bénéfice de l'ARE est subordonné à l'existence d'un contrat de travail, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination. En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». * En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] était effectivement associé égalitaire de la SARL [5], ce qui est de nature à contredire la réalité de l’exercice d’une activité salariée pour le compte de la même société. Il y a lieu de relever de surcroît que M. [M] n’a fourni aucun justificatif en réponse à la demande de l’organisme, ni n’a présenté de moyens et pièces pertinents au soutien de son opposition à contrainte, s’étant seulement prévalu du fait qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi sur la période de versement de l’allocation de retour à l’emploi. Ainsi, n’est-il pas justifié des missions qu’il y exerçait, du salaire qu’il percevait. Dans ce contexte, au regard des éléments apportés par l’organisme et à défaut de justification de sa situation de salarié par M. [M] en réplique, Pôle Emploi apparaît bien fondé en sa demande en sorte qu’il convient de condamner M. [V] [M] à payer à l’institution Pôle Emploi la somme de 11. 255,16 €, en restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 5,02 € au titre des frais récupérables en vertu de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes motifs, M. [M] est condamné à verser à Pôle Emploi la somme de 800 euros pour ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [M] à payer à l’institution POLE EMPLOI la somme de 11.255,16 euros, en restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 16 mai 2022, ainsi que la somme de 5,02 euros au titre des frais récupérables ; CONDAMNE M. [V] [M] à verser à l’institution POLE EMPLOI la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article L. 5422-13 du Code du Travail et aux articlesarticle 1302-1 du code civil qui énonce quearticle 804 du Code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816f4b6d34da2cbdcd91f4
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