Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf46d34da2cbdcd8772
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 906 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8] N° RG 24/01888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZXH Minute : 25/00005 Madame [G] [L] Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE C/ Madame [B] [W] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025 DEMANDEUR : Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Décembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier. Copie exécutoire : Maître Valérie REDON-REY Copie certifiée conforme : Madame [B] [W] Le 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25/02/2023, il a été donné à bail à Mme [B] [W] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 2]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2613,36 euros en principal. Par acte d’huissier en date du 27/08/2024, Mme [G] [L] a fait assigner Mme [B] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion sans délai de Mme [B] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Mme [B] [W] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 4934,97 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux contractuel puis au taux légal à compter du commandement sur le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, révisé selon les stipulations contractuelles et augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. A l'audience Mme [G] [L] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9065,07 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 2/12/2024. Les autres prétentions sont maintenues. Citée à étude, Mme [B] [W] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « sans délai » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [B] [W] reste devoir une somme de 8925,07 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 2/12/2024 (frais de gestion déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens). Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2613,36 euros et de l’ordonnance pour le surplus dès lors que toute stipulation contractuelle contraire doit être qualifiée de pénalité prohibée au sens de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/04/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 29/05/2024 à minuit. Mme [B] [W] se trouvant sans droit ni titre depuis le 30/05/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. Mme [B] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025. Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu de condamner Mme [B] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATONS, à compter du 29/05/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [B] [W] et situés au [Adresse 2] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [G] [L] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Mme [B] [W] à payer à Mme [G] [L] la somme provisionnelle de 8925,07 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 2/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2024 sur la somme de 2613,36 euros et de l’ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Mme [B] [W] à payer à Mme [G] [L], à compter du 1/01/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ; CONDAMNONS Mme [B] [W] à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus de leurs prétentions ; CONDAMNONS Mme [B] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67816cf46d34da2cbdcd8772
Données disponibles
- Texte intégral
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