Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c9b6d34da2cbdc91c5b
- Date
- 11 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA NAC : 21I - Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [T] [E] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], section [Localité 12] (974) [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/004103 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (974) domicilié : chez Maître Anna [Localité 7], avocate [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE C-94711-2023-000912 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 18 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024 Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Anna FERRERE délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 25 novembre 2020, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 décembre 2020, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [T] [E] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], section [Localité 12] (974) et Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (974) mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 10] - section LA BRETAGNE ([Localité 9]) , en application de l'article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 16 décembre 2020 ; DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [R] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ; DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c9b6d34da2cbdc91c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA