Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c626d34da2cbdc91b9e
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 2 MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [K] [T] [H] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (974) [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2021/8826 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [P] [Y] [D] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], section [Localité 9] (974) [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/007028 du 23/02/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 28 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Jean patrice SELLY délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 février 2023 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [K] [T] [H] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (974) et Madame [P] [Y] [D] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], section [Localité 9] (974) mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 8] (974), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 février 2020 ; DÉBOUTE Madame [P] [Y] [D] épouse [H] de ses demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, à la désignation d’un notaire et à la condamnation de l’époux au paiement d’une récompense d’un montant de 75 000 euros ; DEBOUTE Madame [P] [Y] [D] épouse [H] de sa demande tendant à lui accorder un droit d’usage et d’habitation relativement au logement ayant servi au couple au cours du mariage ; RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c626d34da2cbdc91b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA