Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67814c5d6d34da2cbdc91b2e
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [7] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [K] [Z] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - MADAGASCAR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me RAKOTONIRINA Marius, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [D] [L] [M] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] - MADAGASCAR [Adresse 8] [Localité 11] - MADAGASCAR non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Marius henri RAKOTONIRINA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce du 23 octobre 2023; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [K] [Z] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - MADAGASCAR et Monsieur [D] [L] [M] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] - MADAGASCAR mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 10] (MADAGASCAR), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de 2016 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce du 23 octobre 2023; DEBOUTE Madame [K] [Z] [J] épouse [M] de sa demande d’attribution du logement familial; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [K] [Z] [J] épouse [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67814c5d6d34da2cbdc91b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA